Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971

TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677865
Ancien identifiant: 1DX972526
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006754426
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Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1988-12-13
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###### Article R831-21
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à
défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les quinze jours suivant sa
date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois
mois ou à défaut de paiement total ou partiel pendant deux termes consécutifs
pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois, le bailleur peut
obtenir de l'organisme ou service payeur le versement entre ses mains de
l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.<br />
défaut de paiement du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes
d'une périodicité inférieure à trois mois ou à défaut de paiement du loyer
pendant le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une
périodicité égale ou supérieure à trois mois, le bailleur peut obtenir de
l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux
lieu et place de l'allocataire.<br />
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de
l'organisme ou service payeur deux mois au plus tard après l'expiration des
délais fixés à l'alinéa précédent.<br />
l'organisme payeur trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à
l'alinéa précédent.<br />
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la
notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de
cette réception , au versement au bailleur des mensualités d'allocation de
logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si
l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration
de ce délai.<br />
Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette
de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les
mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet
d'une répétition.<br />
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du
bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et
l'apurement des créances anciennes mais, au plus tard, jusqu'à la fin de
l'exercice au cours duquel ledit bailleur a fait opposition et éventuellement de
l'exercice suivant si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet
exercice.<br />
Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de
ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de
son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à
titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article
R. 831-1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa
précédent.<br />
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe
l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur
des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous
moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de cette notification .<br />
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14,
cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en
rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L. 834-1.
cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-18
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Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1988-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006754488
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R25AXXAB
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###### Article R831-25
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à
défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23
dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une
périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou
partiel desdites sommes à deux échéances consécutives pour les échéances d'une
périodicité inférieure à trois mois, le prêteur peut obtenir de l'organisme
payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place
de l'allocataire.<br />
La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de
l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à
l'alinéa précédent.<br />
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la
notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de
cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de
logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si
l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration
de ce délai. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à
l'allocataire font l'objet d'une répétition.<br />
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du
créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et
l'apurement des créances anciennes et, au plus tard, jusqu'à la fin de
l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition.<br />
Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de
l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son
créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peutdécider, à
titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article
R. 831-1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa
précédent.<br />
Dans le cas prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14,
cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en
rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L. 834-1.
défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23,
le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de
l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions
fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006754506
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X832R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754506.xml
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1988-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006754507
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X832R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754507.xml
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###### Article R832-2
@ -23,6 +23,11 @@ catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971
décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.<br />
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
partie à des tiers.<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006754527
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754527.xml
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1988-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006754528
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754528.xml
---
###### Article R833-3
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au
moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.<br />
moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus .<br />
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement
peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans
@ -22,5 +22,10 @@ des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2
par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.<br />
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
partie à des tiers.

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@ -1,18 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006754599
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X834R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754599.xml
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1988-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006754600
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X834R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/46/LEGIARTI000006754600.xml
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###### Article R834-6
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :<br />
1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 ;<br />
1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la
contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre
1985 ;<br />
2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ;<br />