Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000874145
Ancien identifiant: 1DX967936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/41/JORFTEXT000000874145.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156707
- [Section 2 : Caisse nationale](section_2)
- [Section 3 : Caisses mutuelles régionales](section_3)
- [Section 4 : Tutelle](section_4)
- [Section 6 : Organismes conventionnés.](section_6)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006173484
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###### Section 6 : Organismes conventionnés.
- [Article R611-124](article_r611-124.md)
- [Article R611-125](article_r611-125.md)
- [Article R611-126](article_r611-126.md)
- [Article R611-127](article_r611-127.md)
- [Article R611-128](article_r611-128.md)
- [Article R611-130](article_r611-130.md)
- [Article R611-131](article_r611-131.md)
- [Article R611-132](article_r611-132.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006751213
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R124XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751213.xml
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###### Article R611-124
L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 611-3 est prononcée
par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non-salariés des professions non-agricoles.<br />
Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :<br />
1°) appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :<br />
a. organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à
assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;<br />
b. sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour
effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;<br />
c. groupements régionaux constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue
de l'exécution des tâches prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, dont
les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
2°) présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi
économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans
leur participation à la gestion du régime ;<br />
3°) disposer dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale auprès de
laquelle ils désirent être habilités d'une organisation administrative leur
permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent
l'habilitation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751215
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R125XXAA
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###### Article R611-125
Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse mutuelle
régionale pour le compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations
prévues à l'article L. 611-3.<br />
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse
mutuelle régionale transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant
d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour
lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder
l'habilitation.<br />
La caisse mutuelle régionale informe le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751216
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R126XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751216.xml
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###### Article R611-126
L'habilitation peut être prononcée soit pour l'ensemble de la circonscription
d'une caisse mutuelle régionale, soit pour une zone géographique plus
restreinte.<br />
Sauf décision contraire de la caisse nationale, l'habilitation donne à
l'organisme vocation pour effectuer l'ensemble des opérations énumérées au
troisième alinéa de l'article L. 611-3.<br />
Les décisions refusant l'habilitation doivent être motivées.<br />
Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation sont notifiées dans un
délai de huit jours à la caisse mutuelle régionale et à l'organisme intéressé.
Elles sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale
et au ministre chargé du budget.<br />
Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de soixante jours à
compter de la réception par la caisse nationale de la demande, l'habilitation
est réputée acquise.<br />
Lorsque la caisse nationale a accordé l'habilitation, chacun des deux ministres
peut faire opposition à cette décision dans le délai d'un mois à compter de la
date où elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce
délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.<br />
Dans le cas où l'habilitation résulte de l'absence de notification d'une
décision de la caisse nationale dans le délai prévu au cinquième alinéa du
présent article, le délai d'opposition des ministres de tutelle court à compter
du jour où cette habilitation est réputée acquise.<br />
En cas de décision de refus d'habilitation, chacun des deux ministres susnommés
peut demander à la caisse nationale une nouvelle délibération, qui doit
intervenir dans le mois suivant cette demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751217
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R127XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751217.xml
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###### Article R611-127
Si la caisse mutuelle régionale n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par
le second alinéa de l'article R. 611-125, transmis à la caisse nationale la
demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent
l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le
ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la
réception de cette demande.<br />
La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse mutuelle
régionale intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions
prévues à l'article R. 611-126.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751218
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R128XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751218.xml
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###### Article R611-128
La caisse mutuelle régionale conclut une convention avec les organismes
habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les
opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3.<br />
Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de
la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du conseil
d'administration de la caisse nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006751221
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R130XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751221.xml
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###### Article R611-130
L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité cesse de remplir les
conditions prévues au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 611-124.<br />
L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil,
l'organisme n'a pas atteint un effectif de :<br />
1°) 4 000 assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la
circonscription d'une caisse mutuelle régionale ;<br />
2°) 1 400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une
partie de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale.<br />
Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la
circonscription de la caisse mutuelle régionale, une nouvelle habilitation,
limitée à ces départements, peut être accordée.<br />
Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale, pour une caisse mutuelle régionale, sur proposition de
celle-ci et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas les nouveaux
effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse mutuelle
régionale l'encaissement des cotisations et le service des prestations.<br />
L'habilitation est également retirée :<br />
1°) lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne
dispose plus dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale d'une
organisation administrative lui permettant d'effectuer les opérations qui lui
ont été confiées ;<br />
2°) lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement
d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite
d'adhésions nouvelles.<br />
Dans les cas prévus au deuxième alinéa et aux alinéas suivants, la caisse
nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse mutuelle régionale et des
observations de l'organisme.<br />
En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou
d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait
d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale,
après avis de la caisse mutuelle régionale et de la caisse nationale et au vu
des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le
code des assurances et les groupements régionaux de sociétés d'assurances, le
retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de la sécurité sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751223
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R131XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751223.xml
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###### Article R611-131
Lorsque l'habilitation d'un organisme cesse d'avoir effet ou est retirée, les
conventions passées par la caisse mutuelle régionale avec cet organisme sont
résiliées de plein droit, sans que cette résiliation puisse ouvrir à l'organisme
un droit à indemnité.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751224
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R132XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751224.xml
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###### Article R611-132
Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de
ce projet la ou les caisses mutuelles régionales intéressées et, par
l'intermédiaire de celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la
caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou
des caisses mutuelles régionales, l'organisme résultant de la fusion est
habilité de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées au 1° du
deuxième alinéa de l'article R. 611-124.<br />
Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas les
conditions d'effectifs prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-130,
l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double
condition qu'il atteigne les effectifs exigés par cette disposition et que la ou
les caisses mutuelles régionales et la caisse nationale aient été informées du
projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés
devaient se voir retirer l'habilitation.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173492
###### Section 1 : Généralités
- [Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Droits aux prestations](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006186546
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###### Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation.
- [Article R615-24](article_r615-24.md)
- [Article R615-25](article_r615-25.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751342
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751342.xml
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###### Article R615-24
Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin
d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-3, l'assuré est invité par
la caisse mutuelle régionale à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un
mois.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751343
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751343.xml
---
###### Article R615-25
Si les assurés ont omis de désigner, lors de leur demande d'immatriculation,
l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés ou si, dans le cas prévu à
l'article R. 615-24, ils n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation
de la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception les mettant en demeure d'exprimer ce choix dans
un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, les intéressés sont
affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office
sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre
d'adhésions recueillies par chacun sous réserve de la nécessité de n'affecter à
un organisme que des membres de professions dont ses statuts permettent
l'adhésion.