Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : MODIFIE LES ART. L259T, L259II, L261, L262, L267 DU CODE DE SECURITE SOCIALE

COMPLETE L'ART. 11 AL. 1 DE LA LOI 71525 DU 03-07-1971 : CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS NATIONALES ET L'ART. 12 DE LADITE LOI DU 03-07-1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN CE QUI CONCERNE LES LITIGES SURVENANT A L'APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ART. L259 II ET DE L'AL. 2 DE L'ART. L262 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
AJOUTE UN ART. L262-1 AU CODE DE SECURITE SOCIALE : ENQUETE DE REPRESENTATIVITE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CHARGEES DE CONCLURE DES CONVENTIONS NATIONALES
VALIDE DANS TOUS LEURS EFFETS ET PROROGE JUSQU'A LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE  CONVENTION NATIONALE SANS QUE CES DELAIS N'EXCEDENT SIX MOIS LA CONVENTION DES MEDECINS CONCLUE LE 28-10-1971.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522101
Ancien identifiant: 1LX975603
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/21/JORFTEXT000000522101.xml
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République française 2022-12-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-14
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000033865736
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Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812198
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###### Article L162-15
@ -43,29 +43,30 @@ professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines
références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait
mention de ces exclusions lors de la publication.<br />
L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu à la
section 1 du présent chapitre par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la
majorité des suffrages exprimés, dans chacun des collèges, lors des élections à
l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins fait
obstacle à sa mise en œuvre.<br />
Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au
sens de l'article L. 162-33, réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans
chacun des collèges, lors des élections à l'union régionale des professionnels
de santé regroupant les médecins peuvent former opposition à l'encontre d'une
convention ou d'un accord prévu à la section 1 du présent chapitre.<br />
L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu aux
sections 2 et 3 du présent chapitre, de l'accord-cadre prévu à l'article L.
162-1-13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L.
162-14-1 par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau
national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages
exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé
prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique fait obstacle à sa
mise en œuvre.<br />
Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au
sens de l'article L. 162-33, réunissant la majorité des suffrages exprimés lors
des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à
l'article L. 4031-2 du code de la santé publique peuvent former opposition à
l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent
chapitre, de l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et des accords
conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1.<br />
Pour les professions pour lesquelles, en application de l'article L. 4031-2 du
même code, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des
professionnels de santé, l'opposition fait obstacle à la mise en œuvre de la
convention ou de l'accord si elle est formée par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du
présent code réunissant au moins le double des effectifs de professionnels
représentés par les organisations syndicales signataires.<br />
professionnels de santé, l'opposition ne peut être formée que par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de
l'article L. 162-33 du présent code réunissant au moins le double des effectifs
de professionnels représentés par les organisations syndicales signataires.<br />
L'opposition prévue aux quatrième à sixième alinéas du présent article ne peut
être formée que par une organisation qui n'a pas signé la convention, l'accord
ou l'avenant concerné. L'opposition fait obstacle à sa mise en œuvre.<br />
L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions
et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République