Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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République française 1998-12-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006741593
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741593.xml
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741594
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741594.xml
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###### Article L174-7
@ -25,15 +25,4 @@ Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et
bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes
d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées
par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.<br />
Le représentant de l'Etat peut augmenter les prévisions de recettes et de
dépenses, mentionnées au 5° de l'article 26-1 de la loi no 75-535 du 30 juin
1975, qui lui paraîtraient insuffisantes. Il peut également supprimer ou
diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou
excessives, compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins
de la population, d'autre part, d'un taux moyen d'évolution des dépenses qui est
fixé par arrêté interministériel, à partir des hypothèses économiques générales,
notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires, et par référence
à la politique sanitaire et sociale de l'Etat. La décision d'amputer ou de
refuser une dépense doit être motivée.
par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.