LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat
Modification du code du travail, du code général des impôts, du code rural, du code de la sécurité sociale. Modification de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 17, 22. Modification de la la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière : création de l'article 7. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000018088840 NOR: MTSX0772436L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/08/88/JORFTEXT000018088840.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-07-16
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Date de fin: 2008-02-10
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Identifiant: LEGIARTI000006743272
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X553L04AXXAM
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743272.xml
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Date de début: 2008-02-10
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Date de fin: 2009-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000018093135
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/09/31/LEGIARTI000018093135.xml
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###### Article L553-4
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à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à
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l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.<br />
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II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à
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l'allocataire. Toutefois, lorsque l'allocataire est emprunteur, elle est versée
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au prêteur ou, lorsque l'allocataire est locataire, au bailleur du logement dans
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les cas suivants :<br />
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II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée, s'il le
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demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque
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l'allocataire est locataire.<br />
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1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au
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moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme
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d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de
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gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise
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minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
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minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages
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de France, l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais
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et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ;<br />
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2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord
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pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de
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versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le
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cas, du bailleur ou du prêteur ;<br />
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3° Dans des conditions fixées par décret lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé
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ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur
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ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;<br />
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4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux
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dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code
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général des impôts ;<br />
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5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but
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lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes
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défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction
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et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat
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dans le département ;<br />
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6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le
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gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3
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du code de l'éducation.<br />
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L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux
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exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou, pour les logements mentionnés
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au deuxième alinéa du présent II, si le bailleur s'engage par convention avec
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l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le
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bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de
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l'allocation logement.<br />
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Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du
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montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges
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de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de
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Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des
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dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il
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porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou
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le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à
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l'allocataire.<br />
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L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux
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exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Pour les logements compris dans
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un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire
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est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de
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construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de
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gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation
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majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir
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l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement
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décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de
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la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.<br />
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III. - Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le
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bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au dernier
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bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au deuxième
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alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.<br />
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Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet
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