LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code rural, du code de la sécurité sociale.
Modification de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social : modification de l'article 15.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 17, 22.
Modification de la la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018088840
NOR: MTSX0772436L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/08/88/JORFTEXT000018088840.xml
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République française 2008-02-10 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2008-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006743272
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X553L04AXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743272.xml
Date de début: 2008-02-10
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000018093135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/09/31/LEGIARTI000018093135.xml
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###### Article L553-4
@ -35,57 +34,29 @@ Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnée
à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à
l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.<br />
II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à
l'allocataire. Toutefois, lorsque l'allocataire est emprunteur, elle est versée
au prêteur ou, lorsque l'allocataire est locataire, au bailleur du logement dans
les cas suivants :<br />
II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée, s'il le
demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque
l'allocataire est locataire.<br />
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au
moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme
d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de
gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise
minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages
de France, l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais
et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ;<br />
2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord
pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de
versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le
cas, du bailleur ou du prêteur ;<br />
3° Dans des conditions fixées par décret lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé
ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur
ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;<br />
4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux
dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts ;<br />
5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but
lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes
défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction
et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat
dans le département ;<br />
6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le
gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3
du code de l'éducation.<br />
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux
exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou, pour les logements mentionnés
au deuxième alinéa du présent II, si le bailleur s'engage par convention avec
l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le
bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de
l'allocation logement.<br />
Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du
montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges
de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de
Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des
dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il
porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou
le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à
l'allocataire.<br />
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux
exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Pour les logements compris dans
un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire
est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de
gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation
majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir
l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement
décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de
la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.<br />
III. - Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le
bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au dernier
bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au deuxième
alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.<br />
Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet