Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
Ancien identifiant: 1DX973183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510496.xml
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République française 2012-09-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-01
Date de fin: 2012-09-09
Identifiant: LEGIARTI000023650821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/08/LEGIARTI000023650821.xml
Date de début: 2012-09-09
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000026362719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/27/LEGIARTI000026362719.xml
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###### Article R162-32
@ -26,9 +26,11 @@ minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.<br />
Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font
l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un
patient hébergé dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation
accordée conformément au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du même code.<br />
patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation
délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du
même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L.
162-31 du code de la sécurité sociale.<br />
2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de
traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité