LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/44/LEGIARTI000028434479.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000029961398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/13/LEGIARTI000029961398.xml
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###### Article L136-2
@ -131,21 +131,20 @@ III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des
personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis
au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils
déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En
outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de
réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle
d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation
perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;<br />
mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8. En outre, la contribution pesant
sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de
celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la
rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire
minimum de croissance ;<br />
2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des
revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du
code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des
dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage
de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de
sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à
l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont
applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité ;<br />
code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de
l'article L. 136-8 ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou
d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale
sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5.
Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;<br />
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9°
quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025013761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/37/LEGIARTI000025013761.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029108958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/89/LEGIARTI000029108958.xml
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###### Article L136-3
Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs
indépendants au sens de l'article L. 242-11.<br />
Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non
agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 les revenus
professionnels des travailleurs indépendants non agricoles.<br />
La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des
dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité
sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les
sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du
travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au
bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en
compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.<br />
La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant
pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés
par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations
personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général
des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et
L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant
sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de
celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L.
131-6.<br />
La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles
L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/70/LEGIARTI000026947064.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/13/LEGIARTI000029961377.xml
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###### Article L136-5
@ -69,25 +69,7 @@ par l'employeur, et la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6°
du II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées dans les
conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.<br />
III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités
journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est
précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux
articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural.
La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à
l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes
complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur
de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite
mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de
leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution
sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages
conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en
application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est
précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de
l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve
d'exceptions prévues par arrêté.<br />
III. - (supprimé).<br />
IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant
aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028428897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/88/LEGIARTI000028428897.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000029962377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/23/LEGIARTI000029962377.xml
---
###### Article L136-6
@ -24,9 +24,9 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ;<br />
d) (Abrogé)<br />
e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu,
de même que des distributions définies aux 7, 7 bis et 8 du II de l'article
150-0 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies
du même code ;<br />
de même que des distributions définies aux 7,7 bis et 8 du II de l'article 150-0
A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies du même
code ;<br />
e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article
167 bis du code général des impôts ;<br />
@ -61,9 +61,9 @@ septies A du même code ;<br />
4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155
B du même code.<br />
I bis. - Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques
qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du
code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de
I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui
ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code
général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de
l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu.<br />
@ -85,11 +85,19 @@ supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.<br />
II. bis. (Abrogé)<br />
III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II ci-dessus est
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à
l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le
revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en
recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux
organismes affectataires.<br />
La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise,
contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette
contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le
25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.<br />
contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant
effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au
B du I de l'article 1641 du code général des impôts.<br />
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont
applicables.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028419140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/91/LEGIARTI000028419140.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/13/LEGIARTI000029961387.xml
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###### Article L136-8
@ -30,12 +30,30 @@ et les pensions d'invalidité.<br />
III.-Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au
taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2,
perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année
précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du
code général des impôts et dont le montant des revenus de l'avant-dernière année
tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts excède les
seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même
article.<br />
perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au
IV de l'article 1417 du code général des impôts :<br />
1° D'une part, excèdent 10 633 € pour la première part de quotient familial,
majorée de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la
Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 € pour la
première part, majorés de 3 123 € pour la première demi-part et 2 839 € pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et
Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 156 €, 3 265 € et 2 839 €
;<br />
2° D'autre part, sont inférieurs à 13 900 € pour la première part de quotient
familial, majorée de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la
Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à
15 207 € pour la première part, majorés de 4 082 € pour la première demi-part et
3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la
Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 930 €, 4 268 €
et 3 711 €.<br />
Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due
au titre de l'année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année
conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors
tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus
proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.<br />
IV.-Le produit des contributions mentionnées au I est versé :<br />
@ -43,12 +61,12 @@ IV.-Le produit des contributions mentionnées au I est versé :<br />
un taux de 0,87 % ;<br />
2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux
de 0,892 % ;<br />
de 0,85 % ;<br />
3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de
la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un
taux de 0,058% ;<br />
taux de 0,1 % ;<br />
4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à
l'article L. 139-1 du présent code, pour la part correspondant à un taux :<br />
@ -82,12 +100,14 @@ ainsi réparti :<br />
4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à
l'article L. 139-1, pour 66 %.<br />
VI. - 1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de
VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de
centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent
chapitre, dans les conditions prévues au présent article.<br />
2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions
mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.<br />
mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés
aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
précitée.<br />
3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et
prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat