Décret n°68-401 du 30 avril 1968 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ORGANISE ET CONTROLE PAR LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE L'ASSURANCE MALADIE

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
 ABROGE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONTRAIRES ET NOTAMMENT L'ART. 15 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60453 DU 12-05-1960 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE (L'ABROGATION DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960 NE PRENDRA EFFET QU'AU FUR ET A MESURE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514653
Ancien identifiant: 1DX968401
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/46/JORFTEXT000000514653.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2007-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006749969
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749969.xml
Date de début: 2007-01-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749970
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R02AXXAD
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###### Article R315-2
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Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins
conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.<br />
Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse
nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de
trois médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se
voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre
technique.
Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur général de la
caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil
national et de médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils
peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions
d'ordre technique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-20
Date de fin: 2007-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006749972
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Date de début: 2007-01-27
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006749973
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749973.xml
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###### Article R315-4
Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon
local du contrôle médical est dirigé par un praticien conseil chef de service.
L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades. Le praticien conseil
chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au
médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport
est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription
de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire
intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale :
elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses
observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical
; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de
service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire
d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf
lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le
personnel de direction et sur le statut du personnel.
Chaque échelon local du contrôle médical, dont la circonscription est définie
par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, est dirigé par un médecin-conseil chef de service. Le
praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité
qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse
nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie
dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle
médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations
éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment,
la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de
l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil
régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil
d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions
ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur
des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut
du personnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2007-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006749978
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R05AXXAE
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Date de début: 2007-01-27
Date de fin: 2018-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006749979
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R05AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749979.xml
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###### Article R315-5
Le médecin-conseil national est nommé par le directeur de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les trois médecins-conseils
nationaux adjoints sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis du médecin-conseil
national.<br />
Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les
médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur général de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis du
médecin-conseil national.<br />
Les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont
nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la
proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois
noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque
vacance de poste, à l'exclusion des vacances pourvues par mutation dans les
conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7.<br />
Les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils régionaux adjoints sont
nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés sur proposition du médecin-conseil national. Ils sont
choisis après avis du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6.<br />
Les praticiens conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la
caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil
national après avis du médecin conseil régional intéressé. Ils sont choisis
parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur le tableau
d'avancement établi chaque année dans les conditions fixées par le décret prévu
à l'article R. 315-7 ci-dessous.<br />
Les praticiens-conseils chefs de service et les praticiens-conseils chargés de
certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le
directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition
du médecin-conseil national après avis du médecin-conseil régional intéressé.
Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur
une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse
nationale dans des conditions fixées par la convention collective.<br />
Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils
reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par le décret prévu
à l'article R. 315-7 sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés après avoir choisi, suivant leur
rang de classement, leur affectation sur la liste des postes vacants. Les
médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la Caisse nationale
de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage probatoire
dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le directeur général de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande
des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au
médecin-conseil régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande
des intéressés à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle
médical.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2007-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006749195
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749195.xml
Date de début: 2007-01-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749196
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749196.xml
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###### Article R315-6
Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la
caisse nationale de l'assurance maladie après avis du haut comité médical de la
sécurité sociale.
Caisse nationale de l'assurance maladie après avis du médecin-conseil national.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2007-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006749197
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749197.xml
Date de début: 2007-01-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749198
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749198.xml
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###### Article R315-7
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget fixe le statut de droit privé des praticiens conseils
chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale.
Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens-conseils les médecins, les
chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions
respectivement fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4141-1 à L. 4141-5
et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code de la santé publique.<br />
Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent
être membres des juridictions instituées par les articles L. 145-1 à L.
145-7.<br />
Tout praticien-conseil est tenu d'adresser une déclaration au directeur général
de la caisse nationale mentionnant ses liens directs ou indirects avec des
entreprises, associations ou institutions à but lucratif bénéficiant de concours
financiers de la part d'un organisme de sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2007-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006752598
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X753R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752598.xml
Date de début: 2007-01-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752599
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X753R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752599.xml
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###### Article R753-3
Les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre III sont applicables dans
les départements mentionnés à l'article L. 751-1.<br />
Les échelons du contrôle médical institués dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont placés sous l'autorité d'un
médecin-conseil régional.<br />
L'échelon du contrôle médical dans le département de la Réunion est dirigé par
un médecin-conseil chef de service relevant directement de la caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
les départements mentionnés à l'article L. 751-1.