LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048668665
NOR: ECOX2320994L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/66/86/JORFTEXT000048668665.xml
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République française 2024-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2024-02-01
Identifiant: LEGIARTI000048687818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/78/LEGIARTI000048687818.xml
Date de début: 2024-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048712194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/21/LEGIARTI000048712194.xml
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###### Article L162-1-15
I.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que
le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations et
après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-2, à laquelle
participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du
service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la
couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées
aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport
ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de
l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1
du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de
la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :<br />
le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, de
subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée
ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations
figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L.
165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités
journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à
l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi
qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en
cas de constatation par ce service :<br />
1° Du non-respect par le professionnel de santé des conditions prévues,
respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et au 1° ou