Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172351
- [Article D821-2](article_d821-2.md)
- [Article D821-3](article_d821-3.md)
- [Article D821-4](article_d821-4.md)
- [Article D821-5](article_d821-5.md)
- [Article D821-6](article_d821-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739704
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/97/LEGIARTI000006739704.xml
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###### Article D821-5
Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de
l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée
au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut
excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures
lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28
décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et
110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire
minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés
et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en
conséquence.<br />
Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement, ces
pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au
sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739709
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/97/LEGIARTI000006739709.xml
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###### Article D821-6
La limite du montant annuel prévue au troisième alinéa de l'article R. 821-4 est
fixée à 12 000 F à compter du 1er juillet 1990 .