Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1996-06-21 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173531
###### Section 4 : Bonification de certaines pensions
- [Article R652-15](article_r652-15.md)
- [Article R652-16](article_r652-16.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-21
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006751889
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X652R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/18/LEGIARTI000006751889.xml
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###### Article R652-15
En application du premier alinéa de l'article L. 652-5, les personnes
mentionnées audit article bénéficient d'une bonification de pension au titre de
chacun de leurs mandats de président ou d'administrateur commencés après la
publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures
d'ordre social, y compris dans les cas où des mandats sont exercés
simultanément.<br />
Cette bonification est calculée au moment de la liquidation de la pension. Elle
est égale par année de mandat à un 1/240 du montant annuel du plafond mentionné
à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la liquidation.<br />
En cas de cessation d'activité, de démission ou de liquidation des droits à
pension en cours de mandat, la durée ouvrant droit à la bonification est
calculée du premier jour du mois suivant l'élection jusqu'au dernier jour du
mois au cours duquel prend effet la cessation d'activité, la démission ou la
pension de vieillesse.