Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES
RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES COTISATIONS DUES PAR LES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966. ABROGATION DU DECRET 681010 DU 19-11-1968 MODIFIE PAR LES DECRETS 69480 DU 28-05-1969 ET 74286 DU 29-03-1974, DE L'ARRETE DU 06-06-1972 ET DE L'ART. 1 DU DECRET 73830 DU 18-08-1973 RELATIFS A LA FIXATION DES COTISATIONS SUSVISEES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000857732 Ancien identifiant: 1DX974810 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/77/JORFTEXT000000857732.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-02-29
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Date de fin: 2021-05-31
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Identifiant: LEGIARTI000041660344
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/66/03/LEGIARTI000041660344.xml
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Date de début: 2021-05-31
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Date de fin: 2022-02-07
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Identifiant: LEGIARTI000043568358
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/56/83/LEGIARTI000043568358.xml
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###### Article D612-2
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@ -23,9 +23,23 @@ sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est f
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à 1,5 % de la charge annuelle desdites prestations.<br />
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Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes
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mentionnés aux articles L. 632-2 et L. 635-4-1 sont imputés à ces régimes. Le
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montant annuel en est fixé, au titre des activités prises en charge par l'Agence
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centrale des organismes de sécurité sociale, à 0,11 % de l'encours des réserves
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desdits régimes constaté au 31 décembre de ladite année et, au titre des
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activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à
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0,01 % dudit encours constaté à la même date.
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mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont imputés à ces régimes :<br />
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- à hauteur, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale
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d'assurance vieillesse, de 0,01 % de l'encours des réserves desdits régimes
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constaté à la même date ;<br />
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- à hauteur du montant effectif de chacune des dépenses engagées directement au
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titre du mandat général dont dispose l'agence centrale des organismes de
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sécurité sociale en application de l'article L. 635-4-1 ;<br />
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- à hauteur de l'évaluation réalisée annuellement par l'agence centrale des
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organismes de sécurité sociale s'agissant des autres coûts indirects nécessaires
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à l'exercice du mandat mentionné à l'alinéa précédent, notamment les frais de
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personnels, les autres dépenses de fonctionnement et les dépenses
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d'investissement internes.<br />
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Les dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents qui ne sont pas directement
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rattachables à l'un ou l'autre des régimes sont imputées à hauteur de 15 % sur
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le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % sur le régime
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mentionné à l'article L. 635-1.
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