Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES

RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES COTISATIONS DUES PAR LES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966.
ABROGATION DU DECRET 681010 DU 19-11-1968 MODIFIE PAR LES DECRETS 69480 DU 28-05-1969 ET 74286 DU 29-03-1974, DE L'ARRETE DU 06-06-1972 ET DE L'ART. 1 DU DECRET 73830 DU 18-08-1973 RELATIFS A LA FIXATION DES COTISATIONS SUSVISEES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857732
Ancien identifiant: 1DX974810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/77/JORFTEXT000000857732.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-29
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000041660344
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Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000043568358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/56/83/LEGIARTI000043568358.xml
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###### Article D612-2
@ -23,9 +23,23 @@ sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est f
à 1,5 % de la charge annuelle desdites prestations.<br />
Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes
mentionnés aux articles L. 632-2 et L. 635-4-1 sont imputés à ces régimes. Le
montant annuel en est fixé, au titre des activités prises en charge par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, à 0,11 % de l'encours des réserves
desdits régimes constaté au 31 décembre de ladite année et, au titre des
activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à
0,01 % dudit encours constaté à la même date.
mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont imputés à ces régimes :<br />
- à hauteur, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale
d'assurance vieillesse, de 0,01 % de l'encours des réserves desdits régimes
constaté à la même date ;<br />
- à hauteur du montant effectif de chacune des dépenses engagées directement au
titre du mandat général dont dispose l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale en application de l'article L. 635-4-1 ;<br />
- à hauteur de l'évaluation réalisée annuellement par l'agence centrale des
organismes de sécurité sociale s'agissant des autres coûts indirects nécessaires
à l'exercice du mandat mentionné à l'alinéa précédent, notamment les frais de
personnels, les autres dépenses de fonctionnement et les dépenses
d'investissement internes.<br />
Les dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents qui ne sont pas directement
rattachables à l'un ou l'autre des régimes sont imputées à hauteur de 15 % sur
le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % sur le régime
mentionné à l'article L. 635-1.