Décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majoration d'allocations d'aide sociale
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000691553 Ancien identifiant: 1DX9541128 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/15/JORFTEXT000000691553.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-08-22
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Date de fin: 2008-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006741945
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L10AXXAR
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/19/LEGIARTI000006741945.xml
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Date de début: 2008-04-01
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Date de fin: 2009-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000017845500
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/55/LEGIARTI000017845500.xml
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###### Article L241-10
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I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des
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cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et
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d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur
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service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :<br />
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I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales
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d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée
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effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de
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leur famille, par :<br />
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a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et
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pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par
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décret ;<br />
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b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de
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l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1
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;<br />
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l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou
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à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de
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l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.<br />
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c) Des personnes titulaires :<br />
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- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de
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-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de
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l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
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- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance
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-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance
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invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de
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sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires
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d'invalidité et des victimes de la guerre ;<br />
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@ -50,16 +50,15 @@ Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domi
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avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du
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jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.<br />
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II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme
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aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles
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pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de
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personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés
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totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des
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cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations
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familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants
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familiaux.<br />
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II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux
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articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour
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l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
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mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les
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conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations
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patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la
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rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.<br />
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III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée
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III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée
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indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés
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absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à
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l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises
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@ -67,24 +66,24 @@ admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des
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activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou
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handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les
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organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec
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un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations
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patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations
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familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches
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effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide
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ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou
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dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et
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un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a
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du I, du plafond prévu par ce a.<br />
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un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales
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d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en
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contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I
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ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou
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handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention
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conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité
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sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu
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par ce a.<br />
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Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par
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l'alinéa ci-dessus et notamment :<br />
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- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et
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-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et
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intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa
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doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations
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de sécurité sociale du régime général ;<br />
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- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des
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-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des
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cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des
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organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les
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prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au
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@ -97,20 +96,20 @@ de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de
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l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations
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remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.<br />
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III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes
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agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail,
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assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations
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patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations
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familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre
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exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le
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bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre
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exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de
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taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à
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l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.<br />
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III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées
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dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une
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activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales
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d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles
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ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article,
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d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas
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cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations
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patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants
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forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à
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l'article L. 241-18.<br />
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IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code,
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IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code,
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l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.<br />
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V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi
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V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi
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postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est
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applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.
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