Décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majoration d'allocations d'aide sociale

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691553
Ancien identifiant: 1DX9541128
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/15/JORFTEXT000000691553.xml
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République française 2008-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2008-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006741945
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L10AXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/19/LEGIARTI000006741945.xml
Date de début: 2008-04-01
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000017845500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/55/LEGIARTI000017845500.xml
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###### Article L241-10
I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des
cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et
d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur
service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :<br />
I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales
d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée
effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de
leur famille, par :<br />
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et
pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par
décret ;<br />
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1
;<br />
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou
à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.<br />
c) Des personnes titulaires :<br />
- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de
-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de
l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance
-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance
invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de
sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre ;<br />
@ -50,16 +50,15 @@ Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domi
avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du
jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.<br />
II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme
aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles
pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de
personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés
totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des
cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations
familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants
familiaux.<br />
II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux
articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour
l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les
conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations
patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la
rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.<br />
III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée
III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée
indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés
absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à
l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises
@ -67,24 +66,24 @@ admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des
activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou
handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les
organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec
un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations
patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations
familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches
effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide
ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou
dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et
un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a
du I, du plafond prévu par ce a.<br />
un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales
d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en
contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I
ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou
handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention
conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité
sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu
par ce a.<br />
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par
l'alinéa ci-dessus et notamment :<br />
- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et
-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et
intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa
doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations
de sécurité sociale du régime général ;<br />
- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des
-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des
cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des
organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les
prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au
@ -97,20 +96,20 @@ de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de
l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations
remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.<br />
III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes
agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail,
assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations
patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations
familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre
exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le
bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de
taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à
l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.<br />
III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées
dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une
activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales
d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles
ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article,
d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas
cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations
patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants
forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à
l'article L. 241-18.<br />
IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code,
IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code,
l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.<br />
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi
postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est
applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.