Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1993-07-28 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172583
###### Section 3 : Prestations familiales
- [Article L241-6](article_l241-6.md)
- [Article L241-6-1](article_l241-6-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-28
Date de fin: 1993-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006742335
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742335.xml
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###### Article L241-6-1
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et
rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation
d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le
salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et
rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le
salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation
est réduit de moitié.<br />
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en
vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169
heures, les plafonds définis au premier alinéa sont calculés sur cette base.<br />
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de
travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail,
l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération
horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations
familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de
croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié
lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au
salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des
exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux
articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail.<br />
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et
rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation
édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés
au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de
la pêche maritime non couverts par lesdits articles.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par
des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les
salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.<br />
Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre
exonération partielle ou totale de cotisations patronales.