Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L543-1,L543-2 ET L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000861309
Ancien identifiant: 1DX9751198
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/13/JORFTEXT000000861309.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141558
#### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
- [Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.](chapitre_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028083898
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##### Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale
- [Article D541-1](article_d541-1.md)
- [Article D541-2](article_d541-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737165
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X541D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737165.xml
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###### Article D541-1
Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite
est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 32 p.
100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R.
541-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006737167
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X541D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737167.xml
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###### Article D541-2
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est
fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 72 p. 100
pour chaque enfant à charge relevant de la première catégorie mentionnée à
l'article R. 541-2.<br />
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est
fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 24 p. 100
pour chaque enfant relevant de la deuxième catégorie mentionnée à l'article R.
541-2.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172346
###### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
- [Section 2 : Allocations familiales.](section_2)
- [Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.](section_7)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006185689
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###### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
- [Article D755-11](article_d755-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006739180
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/91/LEGIARTI000006739180.xml
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###### Article D755-11
Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel
auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département
mentionné à l'article L. 751-1, justifient de la période d'activité
professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces
départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales est déterminé
dans les conditions suivantes.<br />
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et
des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des
départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du
montant journalier des allocations familiales proprement dites servies
globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements
à :<br />
1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour
chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1
;<br />
2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque
enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de
l'article R. 541-2 ;<br />
3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque
enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de
l'article R. 541-2.<br />
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié
ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année
civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois
civil, le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale ne peut être
inférieur à vingt-cinq allocations journalières.<br />
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié
ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'éducation
spéciale est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence,
va du 1er juillet au 30 juin.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155941
##### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
- [Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.](section_1)
- [Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.](section_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172325
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###### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
- [Article D752-4](article_d752-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738984
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X752D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738984.xml
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###### Article D752-4
Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation spéciale et de
l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L.
751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds
d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales
desdits départements.