Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185553
- [Article D351-1-1](article_d351-1-1.md)
- [Article D351-1-2](article_d351-1-2.md)
- [Article D351-1-3](article_d351-1-3.md)
- [Article D351-1-4](article_d351-1-4.md)
- [Article D351-1-7](article_d351-1-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-19
Date de fin: 2006-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006736524
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736524.xml
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###### Article D351-1-4
La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La
durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er
janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la
valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre
de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal
au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu
cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L.
351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre
est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la
première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le
cas contraire.<br />
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.