Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185553
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- [Article D351-1-1](article_d351-1-1.md)
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- [Article D351-1-2](article_d351-1-2.md)
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- [Article D351-1-3](article_d351-1-3.md)
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- [Article D351-1-4](article_d351-1-4.md)
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- [Article D351-1-7](article_d351-1-7.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-19
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Date de fin: 2006-12-17
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Identifiant: LEGIARTI000006736524
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01EXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736524.xml
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###### Article D351-1-4
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La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La
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durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er
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janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la
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valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.<br />
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Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre
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de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal
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au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu
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cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L.
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351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre
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est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la
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première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le
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cas contraire.<br />
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La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième
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alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
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