Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 2019-11-16 00:00:00 +01:00
parent d04b1a60a3
commit 2f334b93bb

View file

@ -1,18 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 2019-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006755172
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X932R03CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755172.xml
Date de début: 2019-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039383876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/38/38/LEGIARTI000039383876.xml
---
###### Article R932-3-2
Dans le cas où le bulletin d'adhésion se réfère à une part ou à une action de
société immobilière non cotée, l'institution de prévoyance ou l'union
d'institutions de prévoyance fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale, la valeur de cette action ou de cette
part préalablement à la diffusion du bulletin d'adhésion ou du contrat et, par
la suite, au moins une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.
Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations
soumises à l'article L. 131-1-1 du code des assurances, les articles R. 131-1-1
à R. 131-1-4 du même code sont applicables, sous réserve des adaptations prévues
aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code.