Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2019-08-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-22
Date de fin: 2019-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006749268
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X323R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749268.xml
Date de début: 2019-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038956374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/95/63/LEGIARTI000038956374.xml
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###### Article R323-3
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de
l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de
rejet.<br />
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L.
323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette
indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée
à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif
thérapeutique.<br />
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant
laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être