Décret n° 2015-501 du 30 avril 2015 relatif à la procédure de demande d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030540989
NOR: AFSH1506019D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/54/09/JORFTEXT000030540989.xml
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@ -22,4 +22,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172108
- [Article D162-14](article_d162-14.md)
- [Article D162-15](article_d162-15.md)
- [Article D162-16](article_d162-16.md)
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- [Article D162-17](article_d162-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-04
Date de fin: 2016-03-26
Identifiant: LEGIARTI000030542132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/54/21/LEGIARTI000030542132.xml
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###### Article D162-16-1
L'inscription d'une indication thérapeutique d'une spécialité pharmaceutique,
d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée au premier alinéa de
l'article L. 162-22-7 peut être sollicitée auprès des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale par l'entreprise qui exploite la spécialité
pharmaceutique, le produit ou la prestation concerné.<br />
La demande d'inscription est adressée, par voie dématérialisée ou par voie
postale, au conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2, qui
en accuse réception et en informe les ministres concernés. La date de réception
de la demande d'inscription par le conseil de l'hospitalisation constitue le
point de départ du délai de cent quatre-vingts jours mentionné au premier alinéa
du I de l'article L. 162-16-6 et au dernier alinéa de l'article L. 165-2.<br />
La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier qui comporte les
informations nécessaires pour apprécier les conditions d'inscription de
l'indication thérapeutique de la spécialité, du produit ou de la prestation. A
ce titre, elle comporte l'avis définitif de la Commission de la transparence
mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, pour une
spécialité pharmaceutique, ou l'avis définitif de la Commission nationale
d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à
l'article L. 165-1, pour un produit ou une prestation. Elle peut également être
accompagnée des prix pratiqués à l'étranger, d'éléments d'impact budgétaire
ainsi que, le cas échéant, du montant de l'indemnité maximale mentionnée à
l'article L. 162-16-5-1.