Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2007-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172466
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Article L123-2-1](article_l123-2-1.md)
- [Article L123-2-2](article_l123-2-2.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741056
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X123L02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741056.xml
---
###### Article L123-2-2
Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires
et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit
privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives
nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées
par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006741232
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741232.xml
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741233
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L02BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741233.xml
---
###### Article L161-2-1
@ -24,11 +24,13 @@ par décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les
demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à
l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé.<br />
Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent
élire domicile soit, après avis favorable d'un assistant de service social,
auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité
administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action
sociale.<br />
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions
prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et
des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, les
organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par
l'organisme agréé des décisions d'attribution ou de retrait des attestations
d'élection de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 du même code, dans des
conditions définies par décret.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141516
#### Titre II : Organismes nationaux
- [Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés](chapitre_1)
- [Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.](chapitre_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGISCTA000006155818
---
##### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Section unique : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins](section_unique)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2007-12-24
Identifiant: LEGISCTA000006172175
---
###### Section unique : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
- [Article D221-1](article_d221-1.md)
- [Sous-section 1 : Instances nationales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Instances régionales](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006736435
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736435.xml
---
###### Article D221-1
Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné
à l'article L. 221-1-1, est placé au sein de la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés.

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Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGISCTA000006185550
---
###### Sous-section 1 : Instances nationales
- [Article D221-2](article_d221-2.md)
- [Article D221-3](article_d221-3.md)
- [Article D221-4](article_d221-4.md)
- [Article D221-5](article_d221-5.md)
- [Article D221-6](article_d221-6.md)
- [Article D221-7](article_d221-7.md)
- [Article D221-8](article_d221-8.md)
- [Article D221-9](article_d221-9.md)
- [Article D221-10](article_d221-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736444
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736444.xml
---
###### Article D221-10
Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes relatives
aux actions à caractère national et régional est établi à l'issue de chaque
exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au
fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan
annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2007-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006736436
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736436.xml
---
###### Article D221-2
Le comité national de gestion du fonds comprend :<br />
1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie :<br />
a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou
son représentant ;<br />
b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant
;<br />
c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son
représentant ;<br />
d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant
désigné dans les mêmes conditions ;<br />
2° Au titre des représentants de l'Etat :<br />
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant ;<br />
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;<br />
Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes
d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et
de l'organisation des soins et le directeur général de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est
assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la
présidence.<br />
Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du
directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du directeur
général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs
représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de
gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité
mentionné au II.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736437
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736437.xml
---
###### Article D221-3
Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du
fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.<br />
Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et
organise son fonctionnement.<br />
Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736438
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736438.xml
---
###### Article D221-4
Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend :<br />
1° Un collège de l'assurance maladie comprenant douze représentants du conseil
de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont :<br />
a) Huit représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en
qualité de représentants du conseil de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 182-2-2 et R.
182-2 ;<br />
b) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en
qualité de représentants du conseil d'administration de la Caisse nationale du
régime social des indépendants, en application des articles L. 182-2-2 et R.
182-2 ;<br />
c) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en
qualité de représentants du conseil central d'administration de la Mutualité
sociale agricole, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;<br />
2° Un collège des professionnels de santé comprenant :<br />
a) Neuf représentants désignés par l'Union nationale des professionnels de
santé, dont au moins deux médecins ;<br />
b) Trois représentants des conférences des présidents de commissions médicales
d'établissement, désignés respectivement par la conférence des présidents de
commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires,
par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des
centres hospitaliers, et par la conférence des présidents des conférences
médicales d'établissements privés ;<br />
3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et
médico-sociaux : un représentant de la Fédération hospitalière de France, un
représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée, un représentant de la
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non
lucratif ;<br />
4° Cinq personnalités, dont au moins un représentant des usagers, choisies en
fonction de leur expérience et de leurs compétences.<br />
Les membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins
sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale pour une durée de trois ans.<br />
Le président du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins
est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après
avis du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
Deux vice-présidents sont élus par le Conseil national de la qualité et de la
coordination des soins.<br />
Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour
chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, un suppléant nommé
dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil
qu'en l'absence du titulaire.<br />
Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être
membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.<br />
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du
mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée
du mandat restant à accomplir.<br />
Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins se réunit au
moins deux fois par an sur convocation de son président et, le cas échéant, à la
demande du président du comité national de gestion.<br />
Le président du comité national de gestion ou son représentant assiste aux
réunions du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736439
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736439.xml
---
###### Article D221-5
Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est
composé de huit membres :<br />
a) Quatre représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, dont le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, un représentant du régime social des indépendants, et un représentant
de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés en son sein par
le collège de l'assurance maladie mentionné à l'article D. 221-4.<br />
b) Quatre représentants de l'Union nationale des professionnels de santé
désignés en son sein par le collège des professionnels de santé mentionné à
l'article D. 221-4.<br />
Le bureau est présidé par le président de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie.<br />
Les autres membres et du bureau sont désignés pour la durée du mandat des
membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.<br />
Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins
comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions
que le titulaire. Le suppléant ne peut assister aux séances du bureau qu'en
l'absence du titulaire.<br />
Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du Conseil national de la qualité
et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.<br />
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du
mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée
du mandat restant à accomplir.<br />
Le président du comité national de gestion du fonds ou son représentant ainsi
que l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ou son représentant assistent aux séances du bureau.<br />
Le bureau se réunit sur convocation de son président. Il attribue les aides en
vue des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la
coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de
l'article L. 221-1-1, sur la base des orientations arrêtées dans les conditions
prévues au IV du même article.<br />
Les délibérations du bureau sont transmises aux ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des
ministres dans un délai de vingt jours à compter de leur transmission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736440
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736440.xml
---
###### Article D221-6
Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la
contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai
de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est
informée des raisons du retard par son président.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736441
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736441.xml
---
###### Article D221-7
Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant
par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et
des dépenses du fonds.<br />
Ce budget comporte l'ensemble des crédits nationaux et régionaux. Il fait
apparaître la part réservée, au niveau national et au niveau régional, aux
expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination
des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L.
221-1-1.<br />
Pour les crédits nationaux, le budget précise notamment la nature et le montant
des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du
fonds.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736442
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736442.xml
---
###### Article D221-8
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées
par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés.<br />
L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le
directeur général.<br />
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque
semestre, de l'état des consommations de crédits affectés au fonds
d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736443
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736443.xml
---
###### Article D221-9
Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est soumis
au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à
l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,22 @@
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Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGISCTA000006185551
---
###### Sous-section 2 : Instances régionales
- [Article D221-11](article_d221-11.md)
- [Article D221-12](article_d221-12.md)
- [Article D221-13](article_d221-13.md)
- [Article D221-14](article_d221-14.md)
- [Article D221-15](article_d221-15.md)
- [Article D221-16](article_d221-16.md)
- [Article D221-17](article_d221-17.md)
- [Article D221-18](article_d221-18.md)
- [Article D221-19](article_d221-19.md)
- [Article D221-20](article_d221-20.md)
- [Article D221-21](article_d221-21.md)
- [Article D221-22](article_d221-22.md)
- [Article D221-23](article_d221-23.md)
- [Article D221-24](article_d221-24.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736445
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736445.xml
---
###### Article D221-11
L'attribution des aides du fonds d'intervention pour la qualité et la
coordination des soins est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère
régional ou local et confiée aux missions régionales de santé mentionnées à
l'article L. 162-47.<br />
Le comité national de gestion notifie à chaque mission régionale de santé les
crédits qui lui sont délégués. Cette notification précise notamment la part
réservée au montant des expérimentations concourant à l'amélioration de la
qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au second
alinéa du I de l'article L. 221-1-1.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736446
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736446.xml
---
###### Article D221-12
Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de
l'article L. 221-1-1, les missions régionales de santé peuvent, sur décision de
leur directeur, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et
pour une durée maximale de cinq ans.<br />
Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période
de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur
une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à
l'évaluation des résultats de chaque action.<br />
Une convention unique peut être signée entre un promoteur de projet et plusieurs
missions régionales de santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006736447
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736447.xml
---
###### Article D221-13
Chaque conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend
:<br />
1° Un collège de l'assurance maladie comprenant huit représentants du conseil de
l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dont son président et au
moins un représentant du régime social des indépendants et un représentant du
régime des professions agricoles ;<br />
2° Un collège des professionnels de santé, comprenant :<br />
a) Deux membres de l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à
l'article L. 4134-1 du code de la santé publique, comprenant un membre désigné
par la section des médecins généralistes et un membre désigné par la section des
médecins spécialistes ;<br />
b) Quatre représentants désignés parmi les membres d'organisations syndicales
reconnues représentatives au niveau national ;<br />
c) Deux représentants de conférences médicales d'établissement de la région ;<br />
3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux
sociaux de la région ;<br />
4° Trois personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs
compétences dans le domaine de la santé ou de la protection sociale ;<br />
5° Trois élus locaux, dont un conseiller régional, un conseiller général, et un
maire, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6122-12 du code de la
santé publique.<br />
Les membres du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins
sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.<br />
Le président du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins
est désigné par arrêté du préfet de région parmi les personnalités qualifiées
mentionnées au 4° et après avis du président de l'union régionale des caisses
d'assurance maladie et du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour
chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant nommé
dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil
qu'en l'absence du titulaire.<br />
Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être
membre du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.<br />
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du
mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée
du mandat restant à accomplir.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006736448
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736448.xml
---
###### Article D221-14
La mission régionale de santé prend l'avis du conseil régional de la qualité et
de la coordination des soins sur les priorités d'action et d'affectation de la
dotation régionale. Elle lui soumet un rapport annuel d'activité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006736449
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736449.xml
---
###### Article D221-15
Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins se réunit au
moins deux fois par an, sur convocation de son président.<br />
Les avis ou propositions du conseil sont adoptés à la majorité simple. En cas de
partage égal des voix, la voix du président du conseil est prépondérante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006736450
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736450.xml
---
###### Article D221-16
Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins
comprend :<br />
a) Quatre représentants titulaires, dont le président de l'union régionale des
caisses d'assurance maladie, désignés en leur sein par les représentants de
l'union régionale des caisses d'assurance maladie au conseil régional de la
qualité et de la coordination des soins ;<br />
b) Trois professionnels libéraux désignés en leur sein par les représentants des
professionnels de santé au conseil régional de la qualité et de la coordination
des soins ;<br />
c) Un représentant des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux
sociaux désigné conjointement par la Fédération hospitalière de France, la
Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements
hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif parmi les représentants
mentionnés au 3° de l'article D. 221-13.<br />
Le bureau est présidé par le président de l'union régionale des caisses
d'assurance maladie.<br />
Les autres membres sont désignés pour la durée du mandat des membres du conseil
régional de la qualité et de la coordination des soins.<br />
Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins
comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du
titulaire.<br />
Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du conseil régional de la qualité
et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.<br />
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du
mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée
du mandat restant à accomplir.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006736451
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736451.xml
---
###### Article D221-17
Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins
décide de l'attribution des aides en vue des expérimentations relatives aux
soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1 et
donne un avis sur les autres propositions d'attributions d'aides. Il est informé
par le directeur de la mission régionale de santé du suivi de l'exécution des
aides attribuées.<br />
Le bureau se réunit sur convocation du président. Le directeur de la mission
régionale de santé et l'agent comptable de l'union régionale des caisses
d'assurance maladie, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative
aux séances du bureau.<br />
Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006736452
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736452.xml
---
###### Article D221-18
Les délibérations du bureau sont soumises au contrôle du préfet de région dans
les conditions prévues à l'article R. 151-1. Le préfet peut demander une seconde
délibération.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006736453
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736453.xml
---
###### Article D221-19
Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la
contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai
de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est
informée des raisons du retard par son président.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006736454
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736454.xml
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###### Article D221-20
La mission régionale de santé assure le secrétariat du conseil régional de la
qualité et de la coordination des soins et de son bureau.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736455
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736455.xml
---
###### Article D221-21
La mission régionale de santé établit chaque année, et modifie le cas échéant
par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et
des dépenses du fonds. Le budget précise notamment la nature et le montant des
différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du conseil
régional de la qualité et de la coordination des soins et du bureau du conseil
qui sont pris en charge sur la dotation régionale du fonds.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736456
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736456.xml
---
###### Article D221-22
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des sommes
relatives à l'attribution des aides au financement des actions arrêtées par la
mission régionale de santé ou par le bureau du conseil régional de la qualité et
de la coordination des soins sont assurées par le directeur de l'union régionale
des caisses d'assurance maladie.<br />
L'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie procède
au paiement au vu des états liquidatifs transmis par l'ordonnateur. En tant que
de besoin, il peut solliciter le concours des agents comptables des caisses
primaires d'assurance maladie pour le contrôle des pièces justificatives.<br />
Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie informe le
directeur de la mission régionale de santé du suivi de l'exécution des aides
attribuées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736457
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736457.xml
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###### Article D221-23
Le directeur de la mission régionale de santé établit un rapport annuel
d'activité, adressé au comité national de gestion du fonds.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736458
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736458.xml
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###### Article D221-24
Un compte de résultats des opérations régionales du fonds est établi à l'issue
de chaque exercice comptable.<br />
Les crédits non consommés au niveau régional sont reversés au fonds national à
la clôture de chaque exercice.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGISCTA000006185552
---
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
- [Article D221-25](article_d221-25.md)
- [Article D221-26](article_d221-26.md)
- [Article D221-27](article_d221-27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736459
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736459.xml
---
###### Article D221-25
Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des
soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds tant au niveau
national que régional est transmis aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance
maladie, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736460
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736460.xml
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###### Article D221-26
Le compte de résultat retraçant les actions à caractère national et régional est
approuvé par le comité national de gestion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006736461
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736461.xml
---
###### Article D221-27
La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers
à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus
tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de l'article L.
221-1-1.<br />
Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les
modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus, notamment s'agissant des
échéances de règlement, des modalités de versement d'acomptes trimestriels.