Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 ALSACE LORRAINE

PREVOYANT DES MESURES TRANSITOIRES POUR L'APPLICATION DU NOUVEAU REGIME DE SECURITE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE : APPLICATION DES ORDONNANCES 452250 DU 04-10-1945 ET 452454 DU 19-10-1945.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495973
Ancien identifiant: 1DX9461428
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/59/JORFTEXT000000495973.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 1995-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006736411
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736411.xml
Date de début: 1995-04-02
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736412
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736412.xml
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###### Article D242-20
Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7
sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.<br />
En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux
avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle est fixé à 1,5 p. 100 à la charge du salarié.
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155823
##### Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
- [Article D325-1](article_d325-1.md)
- [Article D325-2](article_d325-2.md)
- [Article D325-3](article_d325-3.md)
- [Article D325-4](article_d325-4.md)
- [Section 1 : Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle](section_1)
- [Section 2 : Conseil d'administration](section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006736474
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X325D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736474.xml
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###### Article D325-1
Les honoraires dus pour les soins donnés dans un dispensaire sont payés
directement par la caisse au dispensaire sous réserve de l'acquittement par
l'assuré au dispensaire de la participation à sa charge.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006736476
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X325D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736476.xml
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###### Article D325-2
Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et des textes
pris pour son application, l'assuré en est exonéré, la participation aux frais
pharmaceutiques et aux autres mentionnés aux articles L. 162-6, L. 162-9, L.
162-14, L. 162-16, L. 162-17, L. 164-1 et L. 314-1 est fixée à 10 p. 100.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006736478
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X325D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736478.xml
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###### Article D325-3
En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le montant des frais
d'hospitalisation, y compris les honoraires médicaux, est réglé directement par
la caisse à l'établissement de soins suivant le tarif fixé pour les malades
payants de la catégorie à laquelle appartient l'assuré et sous déduction, s'il y
a lieu, de la participation de celui-ci.<br />
Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2 ci-dessus, les caisses de
sécurité sociale peuvent instituer une participation de l'assuré aux frais
d'hospitalisation et aux honoraires médicaux sans que cette participation puisse
dépasser 10 p. 100 du montant desdits frais et honoraires. Cette participation
est payée par l'assuré à l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006736482
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X325D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736482.xml
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###### Article D325-4
En cas d'hospitalisation dans un établissement privé, les frais
d'hospitalisation, ainsi que le tarif de responsabilité de la caisse, sont fixés
par convention entre celle-ci et l'établissement.<br />
La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les
réserves prévues à l'article D. 325-2, la participation de l'assuré est fixé à
10 p. 100 ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.

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Date de début: 1995-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172177
---
###### Section 1 : Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
- [Article D325-1](article_d325-1.md)
- [Article D325-2](article_d325-2.md)
- [Article D325-3](article_d325-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736475
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X325D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736475.xml
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###### Article D325-1
Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure
à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime
général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 321-1 pour couvrir tout
ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à
l'article R. 322-1. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait
journalier institué à l'article L. 174-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736477
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X325D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736477.xml
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###### Article D325-2
Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la
mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-02
Date de fin: 2001-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006736479
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X325D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736479.xml
---
###### Article D325-3
Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :<br />
1° Membres délibérants :<br />
- vingt et un représentants des assurés sociaux désignés par les unions
interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
des organisations syndicales nationales de salariés représentatives visées au 1°
de l'article L. 221-3 ;<br />
Un arrêté pris par le préfet de la région Alsace détermine la répartition des
sièges entre les représentants des assurés sociaux en fonction du nombre de
sièges obtenus dans les trois départements susvisés lors des dernières élections
générales des administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie ou, le
cas échéant, des dernières élections, à la représentation proportionnelle avec
application de la règle du plus fort reste ;<br />
- une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par
le préfet de région ;<br />
- un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la
mutualité française.<br />
2° Membres consultatifs :<br />
- un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des
associations familiales ;<br />
- un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général
de sécurité sociale de la région de Strasbourg ;<br />
- le directeur et l'agent comptable du régime local.<br />
3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil
d'administration.<br />
Le directeur et l'agent comptable du régime local assistent également aux
séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.<br />
Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au
scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue
des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au
troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de
partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des
administrateurs.<br />
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de
région pour une durée de six ans renouvelable.

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Date de début: 1995-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172178
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###### Section 2 : Conseil d'administration
- [Article D325-4](article_d325-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-02
Date de fin: 1998-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006736483
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X325D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736483.xml
---
###### Article D325-4
Le conseil d'administration :<br />
1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement
intérieur est soumis pour approbation au préfet de région ;<br />
2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les
agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance
maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de
directeur ou d'agent comptable ;<br />
3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la
composition et les missions ;<br />
4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que
leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles
D. 325-6 et D. 325-7 ;<br />
5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de
l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100
;<br />
6° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de
remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas
d'insuffisance de ressources ;<br />
7° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge
des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion
administrative visé au b de l'article D. 325-10 ;<br />
8° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ;<br />
9° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime
;<br />
10° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime
dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 ;<br />
11° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi
que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa
compétence.