Décret n°83-260 du 31 mars 1983 FIXANT LES MODALITES DE DETERMINATION DU FORFAIT HOSPITALIER INSTITUE A L'ART. 4 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE

LE FORFAIT HOSPITALIER EST DETERMINE EN TENANT COMPTE DES DEPENSES HOSPITALIERES ET DES CHARGES SUPPORTEES A CE TITRE PAR L'ASSURANCE-MALADIE AINSI QUE DE LEUR EVOLUTION.
IL POURRA ETRE REVISE PAR ARRETE DES MINISTRES CHARGES DU BUDGET,DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA SANTE APRES AVIS D'UNE COMMISSION TECHNIQUE.
COMPOSITION DE LA COMMISSION.
LES MINISTRES CONCERNES PROCEDERONT AU MOINS UNE FOIS PAR AN,APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE,A L'EXAMEN DES BASES D'EVALUATION DU FORFAIT JOURNALIER ET,S'IL Y A LIEU A SA REVISION.DANS L'ATTENTE DE LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION,LE FORFAIT JOURNALIER EST FIXE A 20FRS.
ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE (APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET DU 05-11-1870).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877253
Ancien identifiant: 1DX983260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/72/JORFTEXT000000877253.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173321
###### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- [Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès](chapitre_2)
- [Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements](chapitre_4)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006186416
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###### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 1 : Budget global et forfait journalier.](section_1)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006194703
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###### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
- [Article R174-2](article_r174-2.md)
- [Article R174-3](article_r174-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006748376
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748376.xml
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###### Article R174-2
Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu,
d'une part, du montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics
et privés définis audit article L. 174-4, d'autre part, de celui des charges
correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de
sécurité sociale.<br />
Ce forfait est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale, du ministre chargé de santé, du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission technique.<br />
Cette commission comprend, outre son président :<br />
1°) a. deux représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ;<br />
b. un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non-salariés ;<br />
c. un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;<br />
2°) Un nombre égal de représentants des ministres désignés ci-dessus.<br />
Le président et les membres représentant les organismes de sécurité sociale sont
nommés par arrêté desdits ministres, sur proposition, en ce qui concerne les
membres prévus au 1° ci-dessus, du conseil d'administration de chacune des
caisses dont il s'agit. Un nombre égal de suppléants est nommé dans les mêmes
conditions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006748380
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748380.xml
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###### Article R174-3
Il est procédé au moins une fois par an , dans les conditions déterminées à
l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du
forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.<br />
La périodicité définie au premier alinéa a pour point de départ la date de la
première réunion de la commission technique.