Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1993-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172450
###### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 3 : Directeurs de laboratoires.](section_3)
- [Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.](section_4)
- [Section 5 : Etablissements de soins.](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185814
---
###### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006194403
---
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
- [Article L162-12-3](article_l162-12-3.md)
- [Article L162-12-4](article_l162-12-4.md)
- [Article L162-12-5](article_l162-12-5.md)
- [Article L162-12-7](article_l162-12-7.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740773
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740773.xml
---
###### Article L162-12-3
La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation
par arrêté interministériel.<br />
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des infirmiers.
Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :<br />
1° Aux infirmiers qui ne remplissent pas les conditions prévues au 3° de
l'article L. 162-12-2 ;<br />
2° Aux infirmiers qui ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance
maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention ;<br />
3° Aux infirmiers dont la caisse primaire a constaté qu'ils se sont placés hors
de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision
est prononcée dans les conditions prévues par la convention.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740776
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740776.xml
---
###### Article L162-12-4
Une annexe à la convention prévue à l'article L. 162-12-2, mise à jour
annuellement, fixe notamment :<br />
1° L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses en soins infirmiers à la
charge des régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et
accidents du travail ;<br />
2° Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux infirmiers par les
assurés sociaux ;<br />
Le cas échéant, l'adaptation, par zones géographiques et par périodes au cours
de l'année, qu'elle détermine, de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, et en
cohérence avec lui.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740778
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740778.xml
---
###### Article L162-12-5
A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L.
162-12-4 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs
en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder
un an.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740779
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740779.xml
---
###### Article L162-12-7
Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-12 ne sont pas applicables aux
infirmiers.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194393
###### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- [Section 1 : Bénéficiaires](section_1)
- [Section 4](section_4)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006198189
---
###### Section 4
- [Article L161-28](article_l161-28.md)
- [Article L161-29](article_l161-29.md)
- [Article L161-30](article_l161-30.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740567
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740567.xml
---
###### Article L161-28
Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de
participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles
prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces
régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations
relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006740569
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740569.xml
---
###### Article L161-29
En vue de permettre le remboursement aux assurés sociaux des prestations et dans
l'intérêt de la santé publique, les professionnels et les organismes ou
établissements facturant des actes ou prestations remboursables par l'assurance
maladie dispensés à des assurés sociaux ou leurs ayants droit communiquent aux
organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués,
des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des
pathologies diagnostiquées.<br />
Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en
oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes
d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la
durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code de pathologies
diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une
personne déterminée, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la
transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement
susvisé.<br />
Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont
accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont
associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.<br />
Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis à l'obligation de
secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code
pénal.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national
paritaire de l'information médicale visé à l'article L. 161-30 et après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les
modalités d'application du premier alinéa du présent article.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740573
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740573.xml
---
###### Article L161-30
Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par
un magistrat comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales
d'assurance maladie et, d'autre part, des représentants des professions et
établissements de santé.<br />
Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du
premier alinéa de l'article L. 161-29.<br />
Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des
pathologies diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et
d'utilisation des données issues de ce traitement.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un
décret. Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de
la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -10,6 +10,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198190
- [Article L162-4](article_l162-4.md)
- [Article L162-5](article_l162-5.md)
- [Article L162-6](article_l162-6.md)
- [Article L162-6-1](article_l162-6-1.md)
- [Article L162-6-2](article_l162-6-2.md)
- [Article L162-6-3](article_l162-6-3.md)
- [Article L162-7](article_l162-7.md)
- [Article L162-8](article_l162-8.md)
- [Article L162-8-1](article_l162-8-1.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006740685
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740685.xml
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006740686
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740686.xml
---
###### Article L162-5
@ -25,4 +25,54 @@ La ou les conventions nationales peut faire l'objet de clauses locales
particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires
d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus
représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
et modalités d'approbation de ces accords.
et modalités d'approbation de ces accords.<br />
La ou les conventions déterminent notamment :<br />
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des
médecins d'exercice libéral ;<br />
2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine
spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure
coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours
aux établissements de soins hospitaliers ;<br />
3° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation médicale
continue conventionnelle dont le financement est assuré, d'une part, en ce qui
concerne les actions de formation par une contribution conventionnelle des
médecins et, d'autre part, en ce qui concerne l'indemnisation ou la rémunération
des médecins qui y participent par une dotation des caisses ;<br />
4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes
;<br />
5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des
stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de
références médicales nationales et locales ;<br />
6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des
dispositions prévues à l'article L. 162-6-1 concernant, d'une part, la
définition des références médicales opposables à chaque médecin en tenant
compte, s'il y a lieu, de la spécificité de son exercice et, d'autre part, la
mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise des dépenses dans chaque
circonscription de caisse ;<br />
7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la
reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les
conditions d'attribution d'une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir de
subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de
la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi
que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle
que définie ci-dessus ;<br />
8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les
rémunérations visés à l'article L. 162-6-1 peuvent être majorés pour certains
médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique
médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;<br />
9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des
informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à
l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces
données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à
l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les
professions de santé et l'assurance maladie.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740699
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740699.xml
---
###### Article L162-6-1
Chaque année , une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5
fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et
médical, des maladies nouvelles et des conjonctures épidémiques, de la
démographie médicale ainsi que de la coordination des différents intervenants du
système de soins et des transferts qui en découlent :<br />
1° Les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses médicales. Ces objectifs
portent respectivement sur l'activité des médecins généralistes et des médecins
spécialistes. Ils concernent, d'une part, les honoraires et rémunérations des
médecins, y compris les frais accessoires, et, d'autre part, les prescriptions
;<br />
2° Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux
médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par
la ou les conventions ;<br />
3° Les références médicales nationales qui concourent à la réalisation des
objectifs prévisionnels prévus par le 1°.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740700
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L06CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740700.xml
---
###### Article L162-6-2
A défaut de signature avant le 15 décembre, ou d'approbation avant le 31
décembre, de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-6-1, les objectifs
prévisionnels et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour
une période ne pouvant excéder un an.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740701
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L06DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740701.xml
---
###### Article L162-6-3
La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin
dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de
l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des
cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge
prévue à l'article L. 162-8-1. Elles fixent les conditions dans lesquelles le
médecin présente ses observations.<br />
Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un
médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles
déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne
respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une
contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient
été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa
précédent.<br />
Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au
calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée
par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette
contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les
conditions prévues par l'article L. 162-8-1.

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@ -1,44 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006740697
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740697.xml
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740698
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740698.xml
---
###### Article L162-6
La ou les conventions prévue à l'article L. 162-5 :<br />
La ou les conventions, leurs annexes ou avenants n'entrent en vigueur, lors de
leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par
arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant
l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la
déontologie médicale.<br />
1°) détermine les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et des
médecins ;<br />
Dès leur approbation, la ou les conventions nationales sont applicables à
l'ensemble des médecins concernés.<br />
2°) fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les
assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.<br />
Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :<br />
3° fixe, le cas échéant, les modalités de financement des actions de formation
continue des médecins et l'indemnisation ou la rémunération des médecins qui y
participent, ainsi que les modalités de financement des programmes d'évaluation
de la pratique médicale et des expérimentations.<br />
1° Aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait
connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être
régis par ces dispositions ;<br />
Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors d'une tacite
reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de
même de ses annexes ou avenants. Dès son approbation, la ou les conventions est,
sous réserve des dispositions du 1° ci-dessous, applicable à l'ensemble des
médecins. Avant l'approbation de la ou les conventions nationales, le conseil de
l'ordre national des médecins est consulté sur les dispositions de ladite
convention relatives à la déontologie médicale.<br />
Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables :<br />
1°) aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la ou les conventions,
ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent
pas d'être régis par ces dispositions ;<br />
2°) aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer
hors de la ou les conventions pour violation des engagements prévus par celle-ci
; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la ou les
conventions ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des
dispositions du chapitre 5 du titre IV du présent livre.
2° Aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer
hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette
décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention,
leur permettant notamment de présenter leurs observations ; elle ne fait pas
obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du
chapitre V du titre IV du présent livre.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198191
###### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
- [Sous-section 1 : Conventions nationales.](sous-section_1)
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006199332
---
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
- [Article L162-12-2](article_l162-12-2.md)
- [Article L162-12-6](article_l162-12-6.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740584
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740584.xml
---
###### Article L162-12-2
Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les infirmiers
sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la
santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus
égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus
représentatives des infirmiers et la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés.<br />
Cette convention détermine notamment :<br />
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des
infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les
actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les
actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et
structures d'hébergement de toute nature ;<br />
2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des
infirmiers ainsi que le financement de cette formation ;<br />
3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et
notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle
acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions
prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de
leur profession et au suivi d'actions de formation ;<br />
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention
et de ses annexes annuelles ;<br />
5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour
garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux.<br />
Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables à la convention prévue
par le présent article.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740588
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740588.xml
---
###### Article L162-12-6
La convention nationale prévoit de mettre à la charge des infirmiers une partie
de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires
perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les
dispositions prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2.<br />
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et
notamment les conditions dans lesquelles les infirmiers présentent leurs
observations.<br />
Les dispositions visées au premier alinéa ne prendront effet qu'à compter du 1er
janvier 1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006740666
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740666.xml
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006740667
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740667.xml
---
###### Article L162-32
@ -27,4 +27,14 @@ Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées
par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les
centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils
emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux
mentionnés au premier alinéa.
mentionnés au premier alinéa.<br />
Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour
l'application du 6° de l'article L. 162-5 et de l'article L. 162-6-1 sont
adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de santé
agréés.<br />
Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour
l'application du 5° de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-4 sont
adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé
agréés.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006743812
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743812.xml
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006743813
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743813.xml
---
###### Article L645-2
@ -16,9 +16,11 @@ Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assu
1°) par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées
par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories
professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par
application des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-13,
compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires
tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical ;
application des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-11 et
L. 162-13, compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu que les
bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou
d'auxiliaire médical ;<br />
2°) par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des
régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions
@ -35,3 +37,7 @@ Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuve
choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins
prennent en charge la cotisation des caisses d'assurance maladie mentionnée au
2°, et la versent dans les mêmes conditions que pour la cotisation prévue au 1°.
Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les
caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées
aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-14-1, de suspendre le
versement qui leur incombe en application du 2° ci-dessus.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194485
###### Affiliation.
- [Article L722-1](article_l722-1.md)
- [Article L722-1-1](article_l722-1-1.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006744316
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X722L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744316.xml
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006744317
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X722L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744317.xml
---
###### Article L722-1
@ -22,9 +22,9 @@ L. 162-14 ;<br />
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent
leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention
conclue en application de l'article L. 162-9 ou, en l'absence d'une telle
convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier
alinéa de l'article L. 162-11.<br />
conclue en application des articles L. 162-9 et L. 162-12-2 ou, en l'absence
d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue
au dernier alinéa de l'article L. 162-11.<br />
Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006744326
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X722L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744326.xml
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006744327
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X722L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744327.xml
---
###### Article L722-4
@ -20,7 +20,10 @@ Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuve
choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins
prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à
l'alinéa précédent ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'article L.
162-8-1.<br />
162-8-1. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels
les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions
mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-14-1, de
suspendre le versement qui leur incombe en application de l'alinéa précédent.<br />
Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de
chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les
@ -31,4 +34,8 @@ de retraite dont les ressources sont insuffisantes.<br />
Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la
cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes
d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.<br />
Les taux des cotisations prévus au premier alinéa peuvent être modulés pour
tenir compte des bénéficiaires du présent chapitre, autorisés à pratiquer des
honoraires majorés en application du 8° de l'article L. 162-5.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186051
###### Section 3 : Prestations.
- [Article L722-8](article_l722-8.md)
- [Article L722-8-1](article_l722-8-1.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006744341
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X722L08BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744341.xml
---
###### Article L722-8-1
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les infirmières qui
relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire instituée par le
présent chapitre bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation
forfaitaire de repos maternel spécifique, destinée à compenser partiellement la
diminution de leur activité.<br />
Lorsqu'elles font appel à un confrère pour se faire remplacer dans l'activité
professionnelle ou à du personnel pour se faire remplacer dans les travaux
ménagers qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une
indemnité de remplacement spécifique, proportionnelle à la durée et au coût de
celui-ci.<br />
Les conjointes des infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire
institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration
professionnelle définie par le décret prévu à l'article précédent bénéficient
des allocations prévues par le présent article.<br />
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient à l'occasion
de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un
service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des
allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :<br />
1° L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;<br />
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement
se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution
de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de
maternité.<br />
Les mesures d'application et notamment le montant des allocations et la durée
maximum du remplacement indemnisable sont fixées par décret. Ce décret fixe
également le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des
intéressés pour financer ces allocations spécifiques.<br />
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions
que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour
le salaire minimum de croissance.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172514
- [Sous-section 2 : Conventions départementales](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185858
---
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
- [Article L162-12-1](article_l162-12-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741349
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741349.xml
---
###### Article L162-12-1
Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des
dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la
santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec
l'exécution des prescriptions.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172775
###### Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
- [Article L722-1-1](article_l722-1-1.md)
- [Article L722-2](article_l722-2.md)
- [Article L722-3](article_l722-3.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-28
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006744322
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X722L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744322.xml
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006744323
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X722L01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744323.xml
---
###### Article L722-1-1
@ -20,4 +20,12 @@ Le choix pour ses médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment d
leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale
prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle
leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que
l'option conventionnelle.
l'option conventionnelle.<br />
Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui
sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L.
162-5.<br />
Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions
fixées par décret, une partie des cotisations dues, en application du 1° de
l'article L. 612-1, par les médecins visés à l'alinéa précédent.