Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE,OBLIGATION ET AGREMENT DES FOURNISSEURS, DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FOURNITURES ET APPAREILS FABRIQUES EN SERIE,AUX PROTHESES OCULAIRES,AUX CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES ET AUX FOURNITURES DE GROS APPAREILLAGE DE PROTHESE ET D'ORTHESE.
APPLICATION DE L'ART. 53 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503737
Ancien identifiant: 1DX981460
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503737.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2015-07-12
Identifiant: LEGIARTI000025788857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788857.xml
Date de début: 2015-07-12
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030868442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/86/84/LEGIARTI000030868442.xml
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###### Article R165-18
@ -12,23 +12,31 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788857.xml
I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des
technologies de santé est composée des membres suivants :<br />
A.-Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du
A.-Vingt et un membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du
collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable
deux fois :<br />
1° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en
raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et
prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ;<br />
1° Vingt membres choisis principalement en raison de leurs compétences
scientifiques ou techniques dans le domaine des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165-1, dont un président, choisi au sein du collège de
la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents. La commission comporte au
moins un infirmier et un autre auxiliaire médical au sens du livre III de la
quatrième partie (" Professions de santé ") du code de la santé publique ;<br />
2° Deux vice-présidents ;<br />
2° Un membre choisi parmi les adhérents d'une association de malades et
d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la
sante publique.<br />
3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique.<br />
B.-Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :<br />
B.-Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés,
dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires.<br />
a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires
mentionnés au 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à
remplacer les membres titulaires ;<br />
C.-Neuf membres ayant une voix consultative :<br />
b) Un membre suppléant appelé à remplacer le membre titulaire mentionné au 2°
ci-dessus, nommé dans les mêmes conditions ;<br />
C.-Huit membres ayant une voix consultative :<br />
1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le
directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence
@ -37,19 +45,9 @@ représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par
une personne de ses services ;<br />
2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils
désignent ;<br />
3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de
santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales
des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1,
et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ;<br />
4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de
santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales
des prestataires de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant,
nommé dans les mêmes conditions.<br />
salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, ou leurs représentants, qu'ils désignent.<br />
II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de
la commission :<br />
@ -63,10 +61,6 @@ examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des
orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour
handicapés physiques ;<br />
C.-Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des
associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique,
désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
III.-La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du
laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur
l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006747755
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747755.xml
Date de début: 2015-07-12
Date de fin: 2018-06-07
Identifiant: LEGIARTI000030868451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/86/84/LEGIARTI000030868451.xml
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###### Article R165-19
Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins neuf de ses
membres ayant voix délibérative sont présents.<br />
Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de
ses membres ayant voix délibérative sont présents.<br />
Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages, le président ayant
voix prépondérante en cas de partage égal des voix.