Décret n° 2014-1245 du 27 octobre 2014 relatif au calcul des allocations de logement

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029641296
NOR: AFSS1422680D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/64/12/JORFTEXT000029641296.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000026944245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/42/LEGIARTI000026944245.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000029642567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/64/25/LEGIARTI000029642567.xml
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###### Article D831-2-1
A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les
personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée
selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.<br />
L'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de
services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article
D. 542-5.<br />
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la
redevance supportée par le résident.<br />
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de
services collectifs est défini dans les conditions suivantes :<br />
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement
définit les équivalences de loyer prises en compte pour :<br />
I.-Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le
loyer mensuel est réputé égal à :<br />
a) Les étudiants logés en résidence universitaire ;<br />
a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.<br />
Toutefois :<br />
1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des
b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des
œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5
mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres
universitaires et si la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer
mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :<br />
universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ;<br />
a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;<br />
c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L.
161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les
personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont
l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes
;<br />
b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ;<br />
d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services
collectifs.<br />
2° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des
œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5
mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres
universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de
logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et
au premier alinéa de l'article D. 542-30.<br />
II.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article
L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour
les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont
l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes
infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :<br />
a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.<br />
III.-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer
mensuel est réputé égal à :<br />
a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.<br />
Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence universitaire
gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires,
l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de
l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.<br />
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables
aux dispositions du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000026944241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/42/LEGIARTI000026944241.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029642549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/64/25/LEGIARTI000029642549.xml
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###### Article D542-5-2
@ -31,9 +31,10 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :<br />
Pp = Po + Tp x Rp.<br />
Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux
valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D.
542-5 du même code ou 34,53 € ;<br />
Po représente la participation minimale et est égale à 8,5 % de la dépense
éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code, sans pouvoir toutefois
être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget et du logement ;<br />
Tp représente le taux de participation personnelle ;<br />