Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331149
Ancien identifiant: 1DX978957
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331149.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173620
###### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
- [Section 3 : Complément familial.](section_3)
- [Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.](section_9)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006186674
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###### Section 3 : Complément familial.
- [Article R755-4](article_r755-4.md)
- [Article R755-8](article_r755-8.md)
- [Article R755-9](article_r755-9.md)
- [Article R755-10](article_r755-10.md)
- [Article R755-11](article_r755-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753179
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753179.xml
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###### Article R755-10
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux
mois consécutifs en chômage total indemnisé en application des conventions
prévues par l'article R. 833-2 du code du travail et des règlements annexés à
ces conventions instituant des régimes d'assurance chômage dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1, les revenus d'activités perçus par l'intéressé
pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation,
affectés d'un abattement de 30 p. 100.<br />
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du
mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin
.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins en chômage total depuis
au moins deux mois consécutifs ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus ou
lorsqu'il perçoit l'allocation de fin de droits prévue par les règlements
annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, il n'est pas tenu compte
des ressources perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence ; les
droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation,
la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits
et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin
la situation considérée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753185
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753185.xml
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###### Article R755-11
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé
de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial.<br />
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui
exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue
lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il
s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les
ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux
fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le
département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date
d'ouverture du droit.<br />
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006753166
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753166.xml
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###### Article R755-4
Sous réserve de l'application des articles R. 755-8 à R. 755-11, les ressources
dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des
revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait
abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général
des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année
antérieure à celle qui est prise en considération.<br />
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables
correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de
référence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753174
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753174.xml
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###### Article R755-8
En cas de décès de l'un des conjoints ou de l'un des concubins, il n'est pas
tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.<br />
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait, des conjoints ou de
cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu
imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de
référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des
enfants.<br />
Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant l'année civile de
référence par le conjoint ou concubin, soit appelé sous les drapeaux, soit
détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté,
soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs
enfants dont l'un au moins a moins de cinq ans.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour
du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et
jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel prend fin la
situation considérée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753177
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753177.xml
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###### Article R755-9
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité
professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou
d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit
à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées, il est procédé à compter du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement
de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus perçus par l'intéressé
au cours de l'année civile de référence.<br />
Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours
de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141951
- [Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Assurances sociales.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Accidents du travail](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées](chapitre_5)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156760
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##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
- [Section 3 : Complément familial.](section_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173600
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###### Section 3 : Complément familial.
- [Article R755-3](article_r755-3.md)
- [Article R755-7](article_r755-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006752635
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/26/LEGIARTI000006752635.xml
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###### Article R755-3
Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de
ressources définie à l'article R. 755-2 pour chaque période de douze mois
débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.<br />
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période
de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil
au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des
enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752636
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/26/LEGIARTI000006752636.xml
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###### Article R755-7
Le complément familial fait l'objet d'une demande auprès de l'organisme ou du
service qui est ou serait compétent pour le versement des prestations familiales
au requérant.<br />
Les justifications requises sont fournies annuellement . Toutefois,
l'allocataire doit signaler dans les meilleurs délais à l'organisme payeur tout
changement de situation, en produisant les justifications nécessaires.