Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1 : INSTITUTION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L663-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 2 : AFFILIATION AU REGIME
 ART. 3 : COTISATIONS
ART. 4 : EXONERATION DE COTISATION
ART. 5 : TAUX DES COTISATIONS
 ART. 6 : INSTITUTION DU COMPTE POINTS DE RETRAITE
ART. 7 : REVISION CHAQUE ANNEE DE LA VALEUR DU REVENU DE REFERENCE
ART. 8 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET
 ART. 9 : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVANTAGES SERONT SERVIS
ART. 10 : DISPONIBILITES DU REGIME
ART. 11 : GESTION DU REGIME
ART. 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET :
 COTISATIONS : 01-01-1979
PRESTATIONS : 01-04-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000498711
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- [Article D635-6](article_d635-6.md)
- [Article D635-7](article_d635-7.md)
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- [Article D635-9](article_d635-9.md)

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Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2013-01-01
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
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###### Article D635-2
La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Sous réserve des dispositions des
articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues
aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation
vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Pour les
travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à
quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation
est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à
celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.
troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les
conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de
la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la
durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de
l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut
être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa
de l'article D. 633-2.<br />
Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la
cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse.<br />
Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension
d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du
paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-24
Date de fin: 2013-01-01
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-05-25
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###### Article D635-5
Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé
de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier
par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle
approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
Le règlement détermine les principes de l'évolution des paramètres du régime à
moyen et long terme et organise leur révision périodique. Il précise également
les principes de gestion des réserves du régime, notamment en vue de la
couverture de ses engagements. Le conseil d'administration de la caisse fixe
annuellement la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et
la valeur de service du point de retraite en cohérence avec les principes
déterminés par ledit règlement et selon les modalités qu'il établit, sous
réserve des dispositions de l'article D. 635-8.
de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut signifier par lettre
au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à cette approbation
dans le délai mentionné à l'article R. 226-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000025263581
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###### Article D635-7
Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire
d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et
commerciales est fixé à :<br />
1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au
quatrième alinéa du présent article ;<br />
2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la
limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée
conformément à l'article D. 612-6.<br />
Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au
plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour
les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de
référence, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions
fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. En cas de période
d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est
réduite au prorata de la durée d'affiliation.<br />
Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation
annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la
sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu
égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000025263576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/35/LEGIARTI000025263576.xml
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###### Article D635-8
La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au
second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de
revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L.
161-23-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000025263565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/35/LEGIARTI000025263565.xml
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###### Article D635-9
Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des
indépendants élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation
financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au
ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.<br />
Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des
indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du
revenu de référence et de service du point applicables pour les six années
suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la
période.<br />
Ces règles sont déterminées de sorte que :<br />
1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être
inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération
qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au
moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée
sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes
viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.<br />
2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans
l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la
base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation
de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des
prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit
supérieur à 1.<br />
Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point
sont insérées dans le règlement du régime.<br />
A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles,
le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce
bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du
revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans
le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices
du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans
les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également
conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la
limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les
conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le
revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.<br />
Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et
les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.

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@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025263588
###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.
- [Article D635-7](article_d635-7.md)
- [Article D635-8](article_d635-8.md)
- [Article D635-8-1](article_d635-8-1.md)
- [Article D635-9](article_d635-9.md)
- [Article D635-10-1](article_d635-10-1.md)
- [Article D635-10-2](article_d635-10-2.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025629857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/98/LEGIARTI000025629857.xml
---
###### Article D635-7
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des
artisans est fixé à :<br />
1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au
quatrième alinéa du présent article ;<br />
2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans
la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée
conformément à l'article D. 612-6.<br />
Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33
276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière
valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de
l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la
consommation hors tabac.<br />
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal
au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément
à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si
celui-ci est inférieur.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-26
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022016477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/01/64/LEGIARTI000022016477.xml
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###### Article D635-8
La revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime
complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut
excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les
conditions prévues à l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Cette revalorisation peut être différenciée suivant la date d'acquisition des
points et la date de prise d'effet de la pension. Elle peut également être
différenciée pour les points attribués au titre des périodes d'activité
artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-24
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738342
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738342.xml
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###### Article D635-9
Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquelles
des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité
artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.