Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

ART. 1: CREATION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L633-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 ET 3: ADHESION AU REGIME.
ART. 4,5 ET 6: COTISATION.
ART. 7: LIQUIDATION ET VERSEMENT DES PRESTATIONS.
ART. 8: REVALORISATION.
ART. 9: PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE LA GARANTIE DES RETRAITES.
ART. 10: GESTION DU REGIME COMPLEMENTAIRE (CAISSE INTERPROFESSIONNELLE).
ART. 11: CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LADITE CAISSE.
ART. 12: OPERATIONS COMPTABLES DE LA CAISSE.
ART. 14: CREATION D'UN FONDS D'ACTION SOCIALE.
ART. 15: COTISATIONS DES ADHERENTS NON INSCRITS AVANT LE 31-12-1978.
ART. 16: APPLICATION DU PRESENT DECRET A DATER DU 01-01-1978.

Nature: DECRET
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Ancien identifiant: 1DX978321
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Date de début: 2006-12-13 Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-01-01 Date de fin: 2018-01-01
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###### Article D635-19 ###### Article D635-19
La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est
calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance
vieillesse de base. Elle ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à vieillesse de base. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au
laquelle cette dernière donne lieu le cas échéant. Son montant ne peut être titre d'un revenu égal à l'assiette minimale fixée à l'article D. 635-12.<br />
inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant
horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
considérée.<br />
Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée
selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu
sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée
est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef
d'entreprise.<br /> d'entreprise.
Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux
premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont
calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de
l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit
l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 :<br />
a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de
l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu
au 1° de l'article D. 635-15 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2°
de ce même article ;<br />
b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de
l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu
au 2° de l'article D. 635-15, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné
au premier alinéa.<br />
Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en
compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option
effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.