Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ART. 1: CREATION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L633-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ART. 2 ET 3: ADHESION AU REGIME. ART. 4,5 ET 6: COTISATION. ART. 7: LIQUIDATION ET VERSEMENT DES PRESTATIONS. ART. 8: REVALORISATION. ART. 9: PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE LA GARANTIE DES RETRAITES. ART. 10: GESTION DU REGIME COMPLEMENTAIRE (CAISSE INTERPROFESSIONNELLE). ART. 11: CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LADITE CAISSE. ART. 12: OPERATIONS COMPTABLES DE LA CAISSE. ART. 14: CREATION D'UN FONDS D'ACTION SOCIALE. ART. 15: COTISATIONS DES ADHERENTS NON INSCRITS AVANT LE 31-12-1978. ART. 16: APPLICATION DU PRESENT DECRET A DATER DU 01-01-1978. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000874392 Ancien identifiant: 1DX978321 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/43/JORFTEXT000000874392.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-13
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006738043
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Identifiant: LEGIARTI000030034607
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D19AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/46/LEGIARTI000030034607.xml
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###### Article D635-19
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###### Article D635-19
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La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est
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La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est
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calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance
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calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance
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vieillesse de base. Elle ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à
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vieillesse de base. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au
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laquelle cette dernière donne lieu le cas échéant. Son montant ne peut être
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titre d'un revenu égal à l'assiette minimale fixée à l'article D. 635-12.<br />
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inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant
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horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
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considérée.<br />
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Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée
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Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée
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selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu
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selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu
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sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée
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sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée
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est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef
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est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef
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d'entreprise.<br />
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d'entreprise.
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Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux
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premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont
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calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de
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l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit
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l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 :<br />
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a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de
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l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu
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au 1° de l'article D. 635-15 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2°
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de ce même article ;<br />
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b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de
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l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu
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au 2° de l'article D. 635-15, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné
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au premier alinéa.<br />
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Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en
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compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option
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effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
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