Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -16,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141693
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- [Article L821-7](article_l821-7.md)
- [Article L821-7-1](article_l821-7-1.md)
- [Article L821-7-2](article_l821-7-2.md)
- [Article L821-8](article_l821-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006745352
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X821L07CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/53/LEGIARTI000006745352.xml
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###### Article L821-7-2
Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de
l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat
insertion-revenu minimum d'activité conclue en application de l'article L.
322-4-15-1 du même code, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un
montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de
l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à
l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du
travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.<br />
Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-20
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006741094
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X133L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741094.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006741095
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X133L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741095.xml
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###### Article L133-7
Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et
contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre
des rémunérations versées aux salariés visés à l'article L. 772-1 du code du
travail sont calculées sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois
la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du
trimestre civil considéré. Toutefois ces cotisations peuvent être calculées,
d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations
réellement versées à celui-ci.<br />
des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code
du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code
rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de
jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :<br />
1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur
horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre
civil considéré ;<br />
2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les
cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.<br />
En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix
mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus.<br />
Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une
autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec
l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de
cotisations.<br />
Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions
mentionnées au livre IX et à l'article L. 351-21 du code du travail délèguent le