Décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants

Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039121123
NOR: MTRD1921117D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/12/11/JORFTEXT000039121123.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-01
Date de fin: 2021-05-16
Identifiant: LEGIARTI000039122268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/22/LEGIARTI000039122268.xml
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###### Article D173-21-3-1
Le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées mentionné
à l'article L. 173-1-4 est :<br />
1° Le régime d'assurance vieillesse de l'activité professionnelle au titre de
laquelle les prestations sont servies pour les périodes mentionnées aux 1°, 2°,
3° et 5° des articles R. 351-12 et D. 634-2, au 2° de l'article D. 643-2, au 3°
de l'article R. 653-4, au 2° de l'article R. 653-5 s'agissant des périodes de
maladie, maternité, invalidité et accidents du travail des avocats salariés, aux
articles D. 732-52-1 et D. 781-60 du code rural et de la pêche maritime, au 11°
de l'article L. 5552-16 du code des transports, à l'article 37 de l'annexe 3 du
statut national du personnel des industries électriques et gazières annexée au
décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des
industries électriques et gazières, aux a, b et c du 2° de l'article 132 du
décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité
sociale dans les mines et au 1° de l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20
décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une
caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et
modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;<br />
2° Par dérogation au 1°, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires pour les périodes mentionnées au 2° de l'article 90 du
décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 précité ;<br />
3° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité
professionnelle pour chaque période mentionnée au b du 4° de l'article R. 351-12
et au a du 4° de l'article D. 634-2 ;<br />
4° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité
professionnelle salariée précédant la période de perception d'une allocation
chômage pour chaque période mentionnée au c du 4° de l'article R. 351-12, au 2°
de l'article R. 653-5 s'agissant des périodes de chômage indemnisé des avocats
salariés, au 8° de l'article L. 5552-16 du code des transports, au II de
l'article 5 de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 précité, au b du
4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité, à
l'article 13 ter du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse
de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris et au 3° de l'article 90
du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 précité ;<br />
5° Par dérogation au 4°, le régime général pour les périodes mentionnées au même
4° s'agissant des salariés relevant du régime spécial de vieillesse des
industries électriques et gazières n'ayant pas atteint la durée minimale
d'affiliation prévue à l'article 1er de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22
juin 1946 précité ;<br />
6° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité
professionnelle salariée ou indépendante relevant de l'article L. 631-1, ayant
précédé le premier jour de chômage non indemnisé pour la première période de
chômage non indemnisé mentionnée au d du 4° de l'article R. 351-12, au c du 4°
de l'article D. 634-2 et au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27
novembre 1946 précité ;<br />
7° Le régime d'assurance vieillesse ayant validé la période de chômage indemnisé
ayant immédiatement précédé la période de chômage non indemnisé pour chaque
période ultérieure de chômage non indemnisé mentionnée au d du 4° de l'article
R. 351-12, au c du 4° de l'article D. 634-2 et au b du 4° de l'article 132 du
décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité ;<br />
8° Par dérogation aux 3°, 4° et 6°, le régime général pour les périodes
mentionnées aux b, c, d du 4° de l'article R. 351-12 et aux a, b, c du 4° de
l'article D. 634-2, dans le cas où l'assuré a été affilié successivement,
alternativement ou simultanément au régime général, au régime social des
indépendants et au régime des salariés agricoles :<br />
a) Au cours de l'année civile afférente aux périodes en cause ;<br />
b) Ou, au cours de la dernière année civile d'affiliation précédant les périodes
en cause ;<br />
9° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité
professionnelle non salariée précédant la période de perception de l'allocation
mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail, pour les périodes
mentionnées au b du 4° de l'article D. 634-2 du présent code, au 6° de l'article
D. 643-2 du présent code, au 6° de l'article R. 653-4 du présent code et à
l'article D. 732-52-2 du code rural et de la pêche maritime.