Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172081
- [Article A932-3-7](article_a932-3-7.md)
- [Article A932-3-8](article_a932-3-8.md)
- [Article A932-3-9](article_a932-3-9.md)
- [Article A932-3-10](article_a932-3-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735110
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A03KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735110.xml
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###### Article A932-3-10
L'encadré mentionné à l'article L. 932-15 est placé en tête de contrat ou de
bulletin. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative
et dans l'ordre précisé, les mentions suivantes :<br />
1° Il est indiqué s'il s'agit d'une opération individuelle ou d'une opération
collective à adhésion facultative. Pour les contrats collectifs à adhésion
facultative visés au troisième alinéa de l'article L. 932-15, cette indication
est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations du
participant peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre
[dénomination de l'institution de prévoyance] et [dénomination du membre
adhérent]. Le participant est préalablement informé de ces modifications. "<br />
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non
optionnelles, sont indiquées, avec la référence aux clauses les définissant ; il
est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou
d'une rente.<br />
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il
est indiqué si le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux
sommes versées, nettes de frais.<br />
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est
indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports
en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à
la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés
financiers.<br />
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte,
l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux
dispositions des présents a et b, distingue clairement les droits exprimés en
unités de compte et ceux qui ne le sont pas.<br />
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux excédents
contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est
également indiquée, le cas échéant, la référence à la clause de participation
aux excédents.<br />
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert.
Cette indication est complétée par la mention : " les sommes sont versées par
l'institution de prévoyance dans un délai de... [délai de versement] " ; sont
également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat
et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des
assurances.<br />
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature
mentionnés à l'article R. 132-3 du code des assurances ainsi que, le cas
échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il
est renvoyé à une clause du contrat ou au prospectus simplifié pour le détail de
ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités
mentionnés à l'article R. 132-3 du code des assurances, la rubrique distingue
:<br />
-" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des
frais prélevés lors de la souscription et des frais prélevés lors du versement
des cotisations ;<br />
-" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base
annuelle, des frais prélevés postérieurement à la souscription et non liés au
versement des garanties ou des cotisations ;<br />
-" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances
d'arrérages, indemnités de rachat ou de transfert ;<br />
-" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non
mentionnés aux trois alinéas précédents.<br />
6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend
notamment de la situation patrimoniale du membre participant, de son attitude
vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du
contrat choisi. Le membre adhérent [ou le membre participant] est invité à
demander conseil auprès de son institution de prévoyance ou union. "<br />
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est
dit au 1° de l'article A. 132-9 du code des assurances. Est également indiquée
la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même
article.<br />
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :<br />
" Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du membre adhérent [ou du
membre participant] sur certaines dispositions essentielles de la notice. Il est
important que le membre adhérent [ou le membre participant] lise intégralement
la notice et pose toute les questions qu'il estime nécessaires avant le signer
le contrat [ou le bulletin d'adhésion].