Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172081
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- [Article A932-3-7](article_a932-3-7.md)
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- [Article A932-3-8](article_a932-3-8.md)
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- [Article A932-3-9](article_a932-3-9.md)
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- [Article A932-3-10](article_a932-3-10.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006735110
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A03KXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735110.xml
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###### Article A932-3-10
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L'encadré mentionné à l'article L. 932-15 est placé en tête de contrat ou de
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bulletin. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative
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et dans l'ordre précisé, les mentions suivantes :<br />
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1° Il est indiqué s'il s'agit d'une opération individuelle ou d'une opération
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collective à adhésion facultative. Pour les contrats collectifs à adhésion
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facultative visés au troisième alinéa de l'article L. 932-15, cette indication
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est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations du
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participant peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre
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[dénomination de l'institution de prévoyance] et [dénomination du membre
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adhérent]. Le participant est préalablement informé de ces modifications. "<br />
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2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non
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optionnelles, sont indiquées, avec la référence aux clauses les définissant ; il
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est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou
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d'une rente.<br />
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a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il
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est indiqué si le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux
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sommes versées, nettes de frais.<br />
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b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est
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indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports
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en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à
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la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés
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financiers.<br />
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c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte,
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l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux
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dispositions des présents a et b, distingue clairement les droits exprimés en
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unités de compte et ceux qui ne le sont pas.<br />
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3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux excédents
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contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est
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également indiquée, le cas échéant, la référence à la clause de participation
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aux excédents.<br />
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4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert.
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Cette indication est complétée par la mention : " les sommes sont versées par
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l'institution de prévoyance dans un délai de... [délai de versement] " ; sont
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également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat
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et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des
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assurances.<br />
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5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature
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mentionnés à l'article R. 132-3 du code des assurances ainsi que, le cas
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échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il
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est renvoyé à une clause du contrat ou au prospectus simplifié pour le détail de
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ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités
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mentionnés à l'article R. 132-3 du code des assurances, la rubrique distingue
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:<br />
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-" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des
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frais prélevés lors de la souscription et des frais prélevés lors du versement
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des cotisations ;<br />
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-" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base
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annuelle, des frais prélevés postérieurement à la souscription et non liés au
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versement des garanties ou des cotisations ;<br />
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-" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances
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d'arrérages, indemnités de rachat ou de transfert ;<br />
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-" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non
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mentionnés aux trois alinéas précédents.<br />
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6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend
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notamment de la situation patrimoniale du membre participant, de son attitude
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vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du
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contrat choisi. Le membre adhérent [ou le membre participant] est invité à
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demander conseil auprès de son institution de prévoyance ou union. "<br />
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7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est
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dit au 1° de l'article A. 132-9 du code des assurances. Est également indiquée
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la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même
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article.<br />
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8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :<br />
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" Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du membre adhérent [ou du
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membre participant] sur certaines dispositions essentielles de la notice. Il est
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important que le membre adhérent [ou le membre participant] lise intégralement
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la notice et pose toute les questions qu'il estime nécessaires avant le signer
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le contrat [ou le bulletin d'adhésion].
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