Décret n° 2024-1070 du 26 novembre 2024 relatif à la dispensation supplémentaire exceptionnelle de médicaments et de dispositifs médicaux dans le cadre d'un traitement chronique

Ministère: Ministère de la santé et de l'accès aux soins
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050668009
NOR: MSAP2414550D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/66/80/JORFTEXT000050668009.xml
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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000030155778
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-08
Date de fin: 2024-11-29
Identifiant: LEGIARTI000018084415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/08/44/LEGIARTI000018084415.xml
Date de début: 2024-11-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050670554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/67/05/LEGIARTI000050670554.xml
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###### Article R162-20-5-1
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2-1 du code de la santé publique :<br />
Art.R. 5123-2-1.-Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de
validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les
médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes
sont remplies :<br />
1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en
application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de
traitement d'au moins trois mois ;<br />
2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté
ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.<br />
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit
nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par
la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les
spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur
l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.<br />
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par
tous moyens dont il dispose.<br />
La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en
application du présent article.
Lorsque le pharmacien délivre un médicament ou un dispositif médical en
application, respectivement, des articles R. 5123-2-1 et R. 5211-74 du code de
la santé publique, dont la prise en charge est subordonnée à un accord préalable
mentionné au premier alinéa du A du II de l'article L. 315-2 ou à une entente
préalable mentionnée à l'article R. 165-23, celui-ci est pris en charge au-delà
de la date de validité de cet accord ou de cette entente.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-08
Date de fin: 2024-11-29
Identifiant: LEGIARTI000018084411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/08/44/LEGIARTI000018084411.xml
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###### Article R162-20-6
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :<br />
Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.
5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible
avec les mentions figurant sur l'ordonnance.