Décret n° 2022-136 du 5 février 2022 portant application du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045124505
NOR: SSAS2137748D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/12/45/JORFTEXT000045124505.xml
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000045128061
- [Article R225-1](article_r225-1.md)
- [Article R225-2](article_r225-2.md)
- [Article R225-2-1](article_r225-2-1.md)
- [Article R225-2-2](article_r225-2-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/81/LEGIARTI000045128193.xml
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###### Article R225-2-1
Sans préjudice des dispositions prévoyant des modalités particulières de
communication d'informations aux autorités organisatrices de la mobilité
mentionnées à l'article L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des
collectivités territoriales, au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code
du travail et aux attributaires des contributions autres que celles d'origine
légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L.
133-5-7 du présent code, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 communique
à chacun des attributaires, sous format électronique, les données, autres que
celles dont ils sont destinataires dans le cadre de la déclaration mentionnée à
l'article L. 133-5-3 du présent code, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs
missions, et notamment à leur pilotage financier et au contrôle par ces
organismes des sommes qui leur sont reversées.<br />
Les données mentionnées au premier alinéa sont celles qui permettent
l'identification des redevables et des sommes dues par ceux-ci ainsi que
l'attribution des droits sociaux des ressortissants des organismes. Elles
comprennent également les informations relatives aux sommes encaissées pour le
compte des attributaires auxquels ne sont pas applicables les dispositions du
troisième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les
catégories de données communiquées en application du premier alinéa.<br />
Les données mentionnées au premier alinéa peuvent être conservées par les
attributaires pour une durée maximale de trois ans.<br />
Une convention entre l'organisme mentionné au premier alinéa et chacun de ses
attributaires précise, pour chacun d'entre eux, les données relevant des
catégories mentionnées au troisième alinéa ainsi que le calendrier et les
modalités de leur communication. Un arrêté des ministres en charge de la
sécurité sociale et du budget précise ces éléments en l'absence de convention
conclue.<br />
Les données communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne
peuvent être utilisées à d'autres fins que celles exposées au premier alinéa.
Elles ne peuvent être communiquées ou cédées à des tiers sous quelque forme ou
pour quelque finalité que ce soit.<br />
Seules les données relatives au recouvrement des cotisations ou contributions
sociales se rapportant aux trois dernières années civiles suivant la date
d'exigibilité de ces cotisations ou contributions peuvent être communiquées en
application du premier alinéa.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/82/LEGIARTI000045128208.xml
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###### Article R225-2-2
Sans préjudice des dispositions prévoyant les modalités de versement des
contributions pour les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à
l'article L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités
territoriales et les attributaires des contributions autres que celles d'origine
légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L.
133-5-7 du présent code, une convention conclue entre l'organisme mentionné à
l'article L. 225-1-1 et chacun de ses attributaires régit leurs relations
financières dans le cadre prévu au 5° de ce même article et précise les
modalités de reversement de recettes affectées à chacun des attributaires.<br />
Lors de la révision quinquennale du taux forfaitaire prévu à l'article R. 225-1,
l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 établit un bilan des restes à
recouvrer justifiant le taux retenu pour chaque attributaire ou catégorie
d'attributaires.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156586
- [Article R256-1](article_r256-1.md)
- [Article R256-2](article_r256-2.md)
- [Article R256-6](article_r256-6.md)
- [Article R256-7](article_r256-7.md)
- [Article R256-8](article_r256-8.md)
- [Article R256-9](article_r256-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000039222901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/22/29/LEGIARTI000039222901.xml
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###### Article R256-6
Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-12, R.
243-13 et R. 243-16 est réparti entre les quatre branches gérées par les caisses
nationales au prorata des cotisations qui leur sont affectées.