Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971
TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT. TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15. TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18. TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000677865 Ancien identifiant: 1DX972526 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677865.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-06-23
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Date de fin: 1990-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006754509
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X832R02AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754509.xml
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Date de début: 1990-07-01
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Date de fin: 1991-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006754511
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X832R02AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754511.xml
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###### Article R832-2
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@ -32,7 +32,10 @@ fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
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Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de
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deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
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du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
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conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.<br />
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conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article sauf si
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le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi
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n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur
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domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.<br />
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L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
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partie à des tiers.<br />
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@ -42,12 +45,20 @@ qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à
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constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de
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services collectifs.<br />
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Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux personnes
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résidant dans une maison de retraite ; celles-ci doivent disposer d'une chambre
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d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour
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deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la
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chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages
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bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par
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application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même
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local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le
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1er juillet 1978.
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Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas
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applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans
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les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31
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décembre 1970 portant réforme hospitalière, celles-ci doivent disposer d'une
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chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres
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carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert
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si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les
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ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient
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exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour
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le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées
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avant le 1er juillet 1978.<br />
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Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application
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de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des
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particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou
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handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n°
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90-504 du 22 juin 1990.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-06-23
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Date de fin: 1990-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006754530
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R03AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754530.xml
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Date de début: 1990-07-01
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Date de fin: 1991-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006754531
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R03AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754531.xml
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###### Article R833-3
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@ -34,4 +34,7 @@ du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être log
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conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.<br />
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L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
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partie à des tiers.
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partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne
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hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à
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l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
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âgées ou handicapées adultes.
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