Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971

TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677865
Ancien identifiant: 1DX972526
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677865.xml
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- [Article R831-6](article_r831-6.md)
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- [Article R831-12](article_r831-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-10-01
Date de fin: 2001-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754336
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R08AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/43/LEGIARTI000006754336.xml
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###### Article R831-8
L'évaluation forfaitaire prévue à l'article R. 531-14 peut être révisée en cours
de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son
conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un
contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au
cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle
précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de
quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente
révision.<br />
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée
indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du
renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa
précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est
égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.