Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000029706601
NOR: FCPT1413821A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/70/66/JORFTEXT000029706601.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155754
##### Chapitre 3 : Institution de prévoyance appartenant à un groupe
- [Section 1 : Surveillance complémentaire des institutions de prévoyance faisant partie d'un groupe](section_1)
- [Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier](section_ii)

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Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172085
---
###### Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
- [Article A933-3](article_a933-3.md)
- [Article A933-4](article_a933-4.md)
- [Article A933-5](article_a933-5.md)
- [Article A933-6](article_a933-6.md)
- [Article A933-7](article_a933-7.md)
- [Article A933-8](article_a933-8.md)
- [Article A933-9](article_a933-9.md)
- [Article A933-10](article_a933-10.md)
- [Article A933-11](article_a933-11.md)
- [Article A933-12](article_a933-12.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027897105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/71/LEGIARTI000027897105.xml
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###### Article A933-10
I.-Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution est le coordonnateur a son siège social
dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette
entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa
mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui
communiquer lesdites informations.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande d'un
coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de
la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.<br />
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité en
charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les
autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de
prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21
de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027897108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/71/LEGIARTI000027897108.xml
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###### Article A933-11
I.-Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du
conglomérat sont la somme :<br />
a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est
situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III
du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du présent
code, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les
règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et
financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités
réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les
organismes assureurs, les entreprises d'investissement et les établissements de
crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, et<br />
c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non
réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur
financier auquel elles appartiennent.<br />
II.-Pour l'application de l'article R. 933-8, les fonds propres du conglomérat
financier sont constitués des éléments suivants :<br />
a) Les éléments mentionnés aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6, R. 931-10-9 et
R. 933-3, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux
règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou
combinés du conglomérat financier, et<br />
b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres
prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services
d'investissement.<br />
Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du
conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient
compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les
différentes entités du conglomérat financier.<br />
III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article définies à
l'article R. 933-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une
entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux
dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 933-8.<br />
Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue,
directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou,
lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation des autres autorités
compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation
existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.<br />
En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est
pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de
l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement
et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en
compte sur une base proportionnelle.<br />
Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle
prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à
l'article L. 931-34.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006735140
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X933A12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735140.xml
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###### Article A933-12
Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le
périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des
fonds propres dans les cas suivants :<br />
a. Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des
informations nécessaires ;<br />
b. Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la
surveillance complémentaire ;<br />
c. Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des
objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur
consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.<br />
Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que,
collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses
dans le périmètre de calcul.<br />
Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre
de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son
siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité
qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités
compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter
la surveillance de l'entité réglementée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006735126
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X933A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735126.xml
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###### Article A933-3
Les activités d'un groupe financier s'exercent principalement dans le secteur
financier au sens de l'article L. 933-4-2 lorsque le rapport entre le total du
bilan des entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du
bilan du groupe est supérieur à 40 %.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006735127
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X933A04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735127.xml
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###### Article A933-4
I.-Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont
importantes au sens de l'article L. 933-4-2 lorsque la valeur moyenne des deux
rapports mentionnés ci-dessous dépasse 10 % :<br />
-le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des
entités du secteur financier du groupe ;<br />
-le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de
solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.<br />
Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux
dispositions des règles sectorielles prévues :<br />
-pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du
titre III du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du
livre IX du présent code, et le chapitre II du titre Ier du livre II du code de
la mutualité ;<br />
-pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services
d'investissement, par les règlements n° s 91-05,95-02 et 97-04 du Comité de la
réglementation bancaire et financière ;<br />
-pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans
les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par
l'article 322-8 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.<br />
Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme
le secteur financier le moins important.<br />
II.-Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont également
importantes au sens de l'article L. 933-4-2 lorsque le total du bilan du secteur
financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.<br />
III.-Si un groupe financier remplissant les conditions mentionnées au 1° et au
2° de l'article L. 933-4-2 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le
seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées
définies à l'article L. 933-2 peuvent décider d'un commun accord de ne pas
considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que
les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux
articles R. 933-8 à R. 933-11. Les décisions prises conformément au présent
paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006735128
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X933A05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735128.xml
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###### Article A933-5
I.-Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 933-3 et au I de
l'article A. 933-4, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun
accord :<br />
a. Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A.
933-12 ;<br />
b. Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat si les
seuils mentionnés aux articles A. 933-3 et A. 933-4 n'ont pas été respectés
pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de
modification importante de la structure du groupe ;<br />
c. Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur
le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des
activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou
les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux
fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.<br />
Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a
et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du
conglomérat considéré.<br />
II.-Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance
complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 933-3 et au I de l'article
A. 933-4 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés
respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui
suivent.<br />
De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 933-4 devient
inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros
s'applique pendant les trois années qui suivent.<br />
Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités
compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique
plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou
montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006735129
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X933A06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735129.xml
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###### Article A933-6
Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 933-3 à A. 933-5 sont
effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.<br />
Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le
conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans
lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du
montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée
détenue par le groupe.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027897100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/71/LEGIARTI000027897100.xml
---
###### Article A933-7
Conformément au III de l'article L. 933-4-2, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un
sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès
lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte
pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses
fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.

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@ -1,58 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006735132
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X933A08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735132.xml
---
###### Article A933-8
En application de l'article L. 933-4-6, le coordonnateur est désigné parmi les
autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen selon les critères suivants :<br />
1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier,
le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de
cette entité.<br />
2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du
conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la
surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie
financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :<br />
a. Lorsque la compagnie financière holding mixte est l'organisme de référence de
plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans
lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;<br />
b. Lorsque les entités réglementées subordonnées de la compagnie financière
holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs
activités dans différents secteurs financiers, l'entité exerce ses activités
dans le secteur financier le plus important ;<br />
c. Lorsque aucune entité réglementée subordonnée de la compagnie financière
holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social,
l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le
plus important.<br />
3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans
différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont
placées à la tête du conglomérat et ont chacune au moins une entité réglementée
subordonnée agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité
responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses
activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée
qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leur
activité dans le même secteur financier.<br />
4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la
surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan
le plus élevé dans le secteur financier le plus important.<br />
Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir
recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner
une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de
les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de
l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027897102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/71/LEGIARTI000027897102.xml
---
###### Article A933-9
La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 933-4-10
s'exerce dans les conditions suivantes :<br />
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité
compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre
autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière
d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance
complémentaire des conglomérats financiers.<br />
Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant
à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent
notamment sur la structure du groupe financier, les principales entités faisant
partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités
réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière
ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion
des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les
procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du
conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces
dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises
à leur encontre par les autorités compétentes.<br />
2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une
décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités
compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent
des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat,
l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat
financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes,
ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées
par les autorités compétentes.<br />
En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre
l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas
consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette
décision.<br />
3° l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec
les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des
sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 933-4-13 et L.
933-4-14.