Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE
RELATIF A L'EXPERTISE MEDICALE EN MATIERE D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL. MODIFIE L'ART. 441 DU CODE DE SECURITE SOCIALE: OCTROI A LA VICTIME D'UN TRAITEMENT SPECIAL EN VUE DE SA READAPTATION FONCTIONNELLE. ABROGE LES ART. 402,486 ET 487 DU CODE PRECITE. APPLICATION DU PRESENT DECRET AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE,AU REGIME DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ET EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN AGRICULTURE AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ET AUX DIVERS REGIMES SPECIAUX AVEC LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DETERMINEES PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670636 Ancien identifiant: 1DX959160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/06/JORFTEXT000000670636.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2019-07-08
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Identifiant: LEGIARTI000022054941
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/49/LEGIARTI000022054941.xml
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Date de début: 2019-07-08
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038790597
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790597.xml
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###### Article R141-1
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Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin
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expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin
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conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la
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contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci
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avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où
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l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il
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ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts
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spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en
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application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article
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1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts
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judiciaires.<br />
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expert.<br />
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Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection
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relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification
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prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est,
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dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour
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l'affection considérée.<br />
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Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une
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contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise
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formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert
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parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre
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médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de
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l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.<br />
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Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le
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malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de
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la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de
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la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou
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de la caisse de mutualité sociale agricole.
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||||
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle
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médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert,
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spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend
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désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours
|
||||
suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du
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||||
contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à
|
||||
compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la
|
||||
réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition
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||||
du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de
|
||||
l'Agence régionale de santé.<br />
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Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné
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l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin
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||||
appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un
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médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette
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caisse.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2019-07-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022054952
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/49/LEGIARTI000022054952.xml
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||||
Date de début: 2019-07-08
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038790588
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790588.xml
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###### Article R141-2
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L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la
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victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur
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||||
l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse
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||||
d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même
|
||||
lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise
|
||||
médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est
|
||||
saisie porte sur une question d'ordre médical.<br />
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||||
l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut
|
||||
toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une
|
||||
expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont
|
||||
elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.<br />
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En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des
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||||
maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à
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@ -29,14 +28,4 @@ mois à compter de la date de la décision contestée.<br />
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Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite,
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précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son
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médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée
|
||||
contre récépissé au guichet de la caisse.<br />
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||||
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la
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||||
caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois
|
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jours qui suivent :<br />
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||||
1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;<br />
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||||
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||||
2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;<br />
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||||
3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
|
||||
contre récépissé au guichet de la caisse.
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1985-12-21
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||||
Date de fin: 2019-07-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006747141
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||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R03AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747141.xml
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||||
Date de début: 2019-07-08
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000038790582
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790582.xml
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###### Article R141-3
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||||
Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit
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un protocole mentionnant obligatoirement :<br />
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||||
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un
|
||||
protocole comportant obligatoirement :<br />
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|
||||
1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;<br />
|
||||
1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;<br />
|
||||
|
||||
2°) l'avis du médecin conseil ;<br />
|
||||
2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;<br />
|
||||
|
||||
3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs
|
||||
3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs
|
||||
invoqués à l'appui de la demande ;<br />
|
||||
|
||||
4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions
|
||||
qui lui sont posées.<br />
|
||||
4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont
|
||||
posées ;<br />
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||||
La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement
|
||||
accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de
|
||||
réception.
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||||
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa
|
||||
contestation.<br />
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||||
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service
|
||||
du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est
|
||||
contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine,
|
||||
ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6.
|
||||
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|
@ -1,44 +1,38 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2010-04-01
|
||||
Date de fin: 2019-07-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022054950
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/49/LEGIARTI000022054950.xml
|
||||
Date de début: 2019-07-08
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038790579
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790579.xml
|
||||
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||||
###### Article R141-4
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||||
Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date
|
||||
et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin
|
||||
expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui
|
||||
peuvent assister à l'expertise.<br />
|
||||
Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de
|
||||
l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant
|
||||
auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté
|
||||
par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.<br />
|
||||
|
||||
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq
|
||||
jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de
|
||||
l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se
|
||||
déplacer.<br />
|
||||
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du
|
||||
protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la
|
||||
résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être
|
||||
accompagné du médecin de son choix.<br />
|
||||
|
||||
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double
|
||||
exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des
|
||||
exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie
|
||||
professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance
|
||||
maladie.<br />
|
||||
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à
|
||||
l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service
|
||||
médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de
|
||||
l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions
|
||||
sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.<br />
|
||||
Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au
|
||||
cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui
|
||||
ont été soumis et ses conclusions motivées.<br />
|
||||
|
||||
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole
|
||||
mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son
|
||||
examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions
|
||||
motivées mentionnées aux alinéas précédents.<br />
|
||||
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical
|
||||
fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant
|
||||
l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en
|
||||
l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du
|
||||
protocole mentionné à l'article R. 141-3.<br />
|
||||
|
||||
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant
|
||||
l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a
|
||||
reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à
|
||||
moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la
|
||||
prolongation de ce délai n'ait été obtenue.<br />
|
||||
|
||||
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime
|
||||
de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin
|
||||
traitant du malade.
|
||||
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision
|
||||
est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré.
|
||||
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@ -1,15 +1,15 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-12-21
|
||||
Date de fin: 2019-07-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006747143
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R05AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747143.xml
|
||||
Date de début: 2019-07-08
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038790573
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790573.xml
|
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||||
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||||
###### Article R141-5
|
||||
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||||
La caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime
|
||||
dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions
|
||||
motivées.
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||||
Suite à la transmission de l'avis de l'expert par le service du contrôle médical
|
||||
fonctionnant auprès d'elle, la caisse dont la décision est contestée prend une
|
||||
nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l'assuré dans un délai
|
||||
maximum de quinze jours suivant la réception de l'avis.
|
||||
|
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@ -1,28 +1,25 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-04-01
|
||||
Date de fin: 2019-07-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022054947
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/49/LEGIARTI000022054947.xml
|
||||
Date de début: 2019-07-08
|
||||
Date de fin: 2020-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038790568
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790568.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R141-7
|
||||
|
||||
Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article
|
||||
R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé
|
||||
R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après les tarifs fixés
|
||||
par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
|
||||
budget.<br />
|
||||
|
||||
Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement
|
||||
dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie
|
||||
professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le
|
||||
médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.<br />
|
||||
dus au médecin traitant.<br />
|
||||
|
||||
Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, de la
|
||||
caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du
|
||||
régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
|
||||
Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de
|
||||
mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et
|
||||
frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa
|
||||
contestation est manifestement abusive.
|
||||
Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11, à la
|
||||
charge de la caisse dont la décision est contestée. Toutefois, la caisse
|
||||
intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du
|
||||
malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux
|
||||
examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est
|
||||
manifestement abusive.
|
||||
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