Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ART. L543-1 A L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIES PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306352
Ancien identifiant: 1DX9751195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306352.xml
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République française 1993-12-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006750707
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750707.xml
Date de début: 1993-12-01
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006750708
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750708.xml
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###### Article R541-1
@ -14,9 +14,11 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage
d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit
à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100.<br />
Le taux d'incapacité permanente est évalué d'après le barème d'invalidité
mentionné par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.<br />
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°
93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution
de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la
famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.<br />
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage
d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 p. 100.<br />