Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS

RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
ABROGE LES ART. 1ER A 18 DU DECRET 61100 DU 25-01-1961, MODIFIE PAR LE DECRET 61858 DU 31-07-1961
 A L'ART. 10 DU DECRET 59139 DU 07-01-1959, MODIFIE, LA REFERENCE A L'ART. 12 DU DECRET 61100 DU 25-01-1961 EST REMPLACEE PAR LA REFERENCE A L'ART. 12 DU PRESENT DECRET (MAJORATION DE RETARD).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000512127
Ancien identifiant: 1DX972230
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/21/JORFTEXT000000512127.xml
This commit is contained in:
République française 1994-02-12 00:00:00 +01:00
parent b88726f794
commit 21439a8a64
6 changed files with 79 additions and 58 deletions

View file

@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199615
###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
- [Article R243-6](article_r243-6.md)
- [Article R243-13](article_r243-13.md)
- [Article R243-17](article_r243-17.md)
- [Article R243-18](article_r243-18.md)
- [Article R243-20](article_r243-20.md)
- [Article R243-20-1](article_r243-20-1.md)

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1994-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006748454
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748454.xml
---
###### Article R243-13
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau
daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de
l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant
des cotisations dues .<br />
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité
pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des
cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à
fournir par l'employeur.<br />
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées,
l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement
compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le
bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucune rémunération n'ayant été versée,
l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le
bordereau avec la mention " néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de
son compte.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1994-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006748461
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748461.xml
---
###### Article R243-17
Tout particulier employant des salariés à son service est tenu de produire, à
l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration
nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré
au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations
forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations
forfaitaires, l'assiette et le montant des cotisations .<br />
Cette déclaration, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R.
243-14, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les
cotisations n'ont pas été versées.<br />
Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue
à l'article R. 243-16 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou
fraction de trimestre de retard.

View file

@ -18,9 +18,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186436
- [Article R243-10](article_r243-10.md)
- [Article R243-11](article_r243-11.md)
- [Article R243-12](article_r243-12.md)
- [Article R243-13](article_r243-13.md)
- [Article R243-14](article_r243-14.md)
- [Article R243-15](article_r243-15.md)
- [Article R243-16](article_r243-16.md)
- [Article R243-17](article_r243-17.md)
- [Article R243-19](article_r243-19.md)
- [Article R243-19-1](article_r243-19-1.md)
- [Article R243-20-2](article_r243-20-2.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-12
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006748455
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748455.xml
---
###### Article R243-13
I. - Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un
bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de
salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et
le montant des cotisations dues.<br />
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité
pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des
cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à
fournir par l'employeur.<br />
L'employeur peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de
recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à
disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations
mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de
prélever ses cotisations. L'objet et le contenu de la convention, qui devra
notamment prévoir les modalités retenues pour garantir la sécurité et la
confidentialité du système, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
II. - Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées,
l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement
compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, les
informations mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus en utilisant le
bordereau ou le procédé informatique selon le mode de transmission choisi. Si,
aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune
cotisation, il doit néanmoins, lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son
compte, informer l'organisme de recouvrement de cette situation, soit par envoi
du bordereau avec la mention "néant", soit, le cas échéant, en utilisant le
procédé informatique.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-12
Date de fin: 2019-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006748462
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748462.xml
---
###### Article R243-17
Tout particulier employant des salariés à son service est tenu de produire, à
l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration
nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré
au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations
forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations
forfaitaires, l'assiette et le montant des cotisations.<br />
Le déclarant peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme
de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis
à sa disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les
informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner
l'ordre de prélèvement de ses cotisations. Dans ce cas, les dispositions du
troisième alinéa du I de l'article R. 243-13 sont applicables à cette
convention.<br />
Quel que soit le mode de transmission choisi, la déclaration mentionnée au
premier alinéa, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 243-14,
doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations
n'ont pas été versées.<br />
Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue
à l'article R. 243-16 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou
fraction de trimestre de retard.