Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
Ancien identifiant: 1DX9462959
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006750256
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R02AXXAC
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Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038789784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/97/LEGIARTI000038789784.xml
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###### Article R421-2
Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé
ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, des comités techniques
nationaux concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre
statistique.
professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie doivent être
prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs
branches d'activités sont intéressées, des comités techniques nationaux
concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.