Décret n° 2015-186 du 17 février 2015 relatif aux modalités dérogatoires de financement des activités de soins des établissements de santé répondant à des critères d'isolement géographique

Application de l'article 41 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030255285
NOR: AFSH1422544D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/25/52/JORFTEXT000030255285.xml
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@ -47,3 +47,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022896653
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2015-02-20
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Date de début: 2015-02-20
Date de fin: 2017-03-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/65/LEGIARTI000030256572.xml
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###### Article R162-42-4
@ -15,7 +15,8 @@ de santé arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfait
annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel
de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa
dotation régionale.<br />
dotation régionale ainsi que, le cas échéant, les forfaits et dotations
attribués en application de l'article L. 162-22-8-1.<br />
Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-20
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000030256024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/60/LEGIARTI000030256024.xml
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###### Article R162-42-7-1
<div align="left">
I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-22-8-1, une
activité de soins est considérée comme isolée géographiquement et réalisée par
un établissement situé dans une zone à faible densité de population,
lorsqu'elle est exercée par un établissement de santé autorisé à exercer cette
activité en application des dispositions des 1°, 2°, 3° ou 14° de l'article R.
6122-25 du code de la santé publique, si elle satisfait aux conditions
cumulatives suivantes :<br />
1° L'établissement est situé dans un territoire, défini comme l'ensemble des
lieux à partir desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un
trajet routier en automobile d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes,
regroupant des établissements de santé dont la somme des activité de soins
réalisées en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique, déduction faite
de celles produites par l'établissement considéré, n'excède pas un niveau
plafond. La durée du trajet routier en automobile est mesurée en prenant en
compte les temps de trajet aux heures pleines et aux heures creuses ;<br />
2° La durée du trajet routier en automobile, mesurée dans les conditions
prévues au 1°, entre cet établissement et l'établissement le plus proche
exerçant la même activité est supérieure au seuil fixé pour cette activité
;<br />
3° Pour l'activité de soins d'obstétrique, la part de l'activité produite par
l'établissement excède une fraction de l'activité d'obstétrique produite dans
la zone d'attractivité définie au 4° ;<br />
4° La densité de population de la zone d'attractivité de l'établissement,
définie comme l'ensemble des communes du département ou des départements
limitrophes dans lesquelles résident les patients pris en charge par
l'établissement et dont les séjours représentent au moins 80 % de l'activité
globale produite par l'établissement, n'excède pas un niveau plafond.<br />
II.-Les activités répondant aux critères d'isolement et d'implantation de
l'établissement qui les exerce fixés au I et dont le directeur général de
l'agence régionale de santé constate, après analyse de l'offre de soins
existante, de son évolution prévisible sur le territoire mentionné au 1° du I,
et de la situation financière de l'établissement, que le maintien est
nécessaire pour assurer l'accès aux soins ou la continuité des soins,
bénéficient d'un complément de financement en sus des tarifs nationaux de
prestations.<br />
Ce financement est composé d'une part fixe versée sous la forme de forfaits
nationaux annuels par activité et d'une part variable versée sous la forme
d'une dotation du fonds d'intervention régional.<br />
La liste des établissements éligibles à ce financement est fixée, pour chaque
région, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur
proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée
de cinq ans. Cette liste est révisable tous les ans.<br />
La liste et les décisions la modifiant entrent en vigueur le 1er mars suivant
leur publication.<br />
Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par
les directeurs généraux des agences régionales de santé au ministère chargé de
la santé avant le 1er février.<br />
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de
proposer l'exclusion d'un établissement inscrit sur la liste, il notifie au
préalable cette mesure à l'établissement et lui demande de faire connaître,
dans les quinze jours, ses observations en réponse.<br />
III.-Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, il est tenu compte de
seuils d'activité, déterminés sur la base des données nationales, issues du
système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la
santé publique, permettant d'équilibrer les charges et les produits afférents
à l'exercice de l'activité considérée. La valeur des forfaits varie en
fonction de l'écart entre ces seuils d'activité et l'activité produite par
l'établissement.<br />
La valeur de ces forfaits, qui peut être nulle, est fixée selon les modalités
définies au premier alinéa de l'article R. 162-42-1.<br />
Le montant annuel du versement au titre des forfaits est arrêté, pour chaque
établissement, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans
les conditions définies à l'article R. 162-42-4. L'attribution de ce forfait
annuel est subordonnée au respect par l'établissement d'engagements portant
notamment sur les conditions de maintien de l'activité sur le territoire
défini au 1° du I ou sur les actions de coopération à mener et, le cas
échéant, sur l'amélioration de sa situation financière. Ces engagements sont
inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux
articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.<br />
IV.-Pour le calcul de la dotation du fonds d'intervention régional prévue au
II, il est tenu compte de la réalisation des engagements prévus au III et, le
cas échéant, des facteurs spécifiques de surcoûts liés à l'isolement,
notamment ceux relatifs aux conditions d'emploi du personnel. Le montant de
cette dotation, qui peut être nul, est déterminé par le directeur général de
l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1435-8 du code de
la santé publique.<br />
V.-Le montant annuel cumulé des forfaits et dotations dont bénéficie un
établissement en application des dispositions de l'article L. 162-22-8-1 ne
peut excéder un plafond fixé en pourcentage des produits de l'activité
hospitalière financés par l'assurance maladie perçus par l'établissement,
après déduction du montant de la dotation de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.
162-22-14 et du montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à
l'article L. 174-1.<br />
Ces forfaits et dotations sont versés dans les conditions prévues par
l'article R. 162-42-4.<br />
Les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre
par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les
conditions prévues à l'article L. 175-2.<br />
VI.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
précisent les conditions d'application du présent article, et notamment :<br />
1° Le niveau plafond d'activité mentionné au 1° du I ;<br />
2° Les modalités de calcul des durées de trajet mentionnées aux 1° et 2° du I
;<br />
3° Les seuils mentionnés au 2° du I ;<br />
4° La fraction d'activité prévue au 3° du I ;<br />
5° Le niveau plafond de densité de population mentionné au 4° du I ;<br />
6° Les seuils d'activité prévus au III ;<br />
7° Les modalités de calcul des forfaits annuels prévus au III ;<br />
8° Le plafond du montant annuel cumulé des forfaits et dotations mentionné au
V.<br />
</div>