Décret n° 2015-186 du 17 février 2015 relatif aux modalités dérogatoires de financement des activités de soins des établissements de santé répondant à des critères d'isolement géographique
Application de l'article 41 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013. Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030255285 NOR: AFSH1422544D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/25/52/JORFTEXT000030255285.xml
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@ -47,3 +47,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022896653
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- [Article R162-42-5](article_r162-42-5.md)
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- [Article R162-42-6](article_r162-42-6.md)
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- [Article R162-42-7](article_r162-42-7.md)
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- [Article R162-42-7-1](article_r162-42-7-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-08
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Date de fin: 2015-02-20
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Identifiant: LEGIARTI000022896500
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896500.xml
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Date de début: 2015-02-20
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Date de fin: 2017-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000030256572
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/65/LEGIARTI000030256572.xml
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###### Article R162-42-4
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@ -15,7 +15,8 @@ de santé arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfait
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annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel
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de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
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contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa
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dotation régionale.<br />
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dotation régionale ainsi que, le cas échéant, les forfaits et dotations
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attribués en application de l'article L. 162-22-8-1.<br />
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Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.<br />
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@ -0,0 +1,141 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-02-20
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Date de fin: 2017-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000030256024
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/60/LEGIARTI000030256024.xml
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###### Article R162-42-7-1
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<div align="left">
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I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-22-8-1, une
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activité de soins est considérée comme isolée géographiquement et réalisée par
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un établissement situé dans une zone à faible densité de population,
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lorsqu'elle est exercée par un établissement de santé autorisé à exercer cette
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activité en application des dispositions des 1°, 2°, 3° ou 14° de l'article R.
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6122-25 du code de la santé publique, si elle satisfait aux conditions
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cumulatives suivantes :<br />
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1° L'établissement est situé dans un territoire, défini comme l'ensemble des
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lieux à partir desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un
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trajet routier en automobile d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes,
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regroupant des établissements de santé dont la somme des activité de soins
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réalisées en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique, déduction faite
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de celles produites par l'établissement considéré, n'excède pas un niveau
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plafond. La durée du trajet routier en automobile est mesurée en prenant en
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compte les temps de trajet aux heures pleines et aux heures creuses ;<br />
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2° La durée du trajet routier en automobile, mesurée dans les conditions
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prévues au 1°, entre cet établissement et l'établissement le plus proche
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exerçant la même activité est supérieure au seuil fixé pour cette activité
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;<br />
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3° Pour l'activité de soins d'obstétrique, la part de l'activité produite par
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l'établissement excède une fraction de l'activité d'obstétrique produite dans
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la zone d'attractivité définie au 4° ;<br />
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4° La densité de population de la zone d'attractivité de l'établissement,
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définie comme l'ensemble des communes du département ou des départements
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limitrophes dans lesquelles résident les patients pris en charge par
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l'établissement et dont les séjours représentent au moins 80 % de l'activité
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globale produite par l'établissement, n'excède pas un niveau plafond.<br />
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II.-Les activités répondant aux critères d'isolement et d'implantation de
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l'établissement qui les exerce fixés au I et dont le directeur général de
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l'agence régionale de santé constate, après analyse de l'offre de soins
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existante, de son évolution prévisible sur le territoire mentionné au 1° du I,
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et de la situation financière de l'établissement, que le maintien est
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nécessaire pour assurer l'accès aux soins ou la continuité des soins,
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bénéficient d'un complément de financement en sus des tarifs nationaux de
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prestations.<br />
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Ce financement est composé d'une part fixe versée sous la forme de forfaits
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nationaux annuels par activité et d'une part variable versée sous la forme
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d'une dotation du fonds d'intervention régional.<br />
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La liste des établissements éligibles à ce financement est fixée, pour chaque
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région, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur
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proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée
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de cinq ans. Cette liste est révisable tous les ans.<br />
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La liste et les décisions la modifiant entrent en vigueur le 1er mars suivant
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leur publication.<br />
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||||
Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par
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les directeurs généraux des agences régionales de santé au ministère chargé de
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la santé avant le 1er février.<br />
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Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de
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proposer l'exclusion d'un établissement inscrit sur la liste, il notifie au
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préalable cette mesure à l'établissement et lui demande de faire connaître,
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dans les quinze jours, ses observations en réponse.<br />
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III.-Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, il est tenu compte de
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seuils d'activité, déterminés sur la base des données nationales, issues du
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système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la
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santé publique, permettant d'équilibrer les charges et les produits afférents
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à l'exercice de l'activité considérée. La valeur des forfaits varie en
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fonction de l'écart entre ces seuils d'activité et l'activité produite par
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l'établissement.<br />
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||||
La valeur de ces forfaits, qui peut être nulle, est fixée selon les modalités
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définies au premier alinéa de l'article R. 162-42-1.<br />
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Le montant annuel du versement au titre des forfaits est arrêté, pour chaque
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établissement, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans
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les conditions définies à l'article R. 162-42-4. L'attribution de ce forfait
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annuel est subordonnée au respect par l'établissement d'engagements portant
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notamment sur les conditions de maintien de l'activité sur le territoire
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défini au 1° du I ou sur les actions de coopération à mener et, le cas
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échéant, sur l'amélioration de sa situation financière. Ces engagements sont
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||||
inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux
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||||
articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.<br />
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IV.-Pour le calcul de la dotation du fonds d'intervention régional prévue au
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II, il est tenu compte de la réalisation des engagements prévus au III et, le
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cas échéant, des facteurs spécifiques de surcoûts liés à l'isolement,
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notamment ceux relatifs aux conditions d'emploi du personnel. Le montant de
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cette dotation, qui peut être nul, est déterminé par le directeur général de
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||||
l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1435-8 du code de
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la santé publique.<br />
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V.-Le montant annuel cumulé des forfaits et dotations dont bénéficie un
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||||
établissement en application des dispositions de l'article L. 162-22-8-1 ne
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peut excéder un plafond fixé en pourcentage des produits de l'activité
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hospitalière financés par l'assurance maladie perçus par l'établissement,
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||||
après déduction du montant de la dotation de financement des missions
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d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.
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||||
162-22-14 et du montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à
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l'article L. 174-1.<br />
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||||
Ces forfaits et dotations sont versés dans les conditions prévues par
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||||
l'article R. 162-42-4.<br />
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Les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre
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par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des
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ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les
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conditions prévues à l'article L. 175-2.<br />
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VI.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
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précisent les conditions d'application du présent article, et notamment :<br />
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1° Le niveau plafond d'activité mentionné au 1° du I ;<br />
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2° Les modalités de calcul des durées de trajet mentionnées aux 1° et 2° du I
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;<br />
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3° Les seuils mentionnés au 2° du I ;<br />
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4° La fraction d'activité prévue au 3° du I ;<br />
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5° Le niveau plafond de densité de population mentionné au 4° du I ;<br />
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6° Les seuils d'activité prévus au III ;<br />
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||||
7° Les modalités de calcul des forfaits annuels prévus au III ;<br />
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||||
8° Le plafond du montant annuel cumulé des forfaits et dotations mentionné au
|
||||
V.<br />
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