Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 RELATIF A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES ELEVES ET ETUDIANTS

APPLICATION DE L'ART. L416 (2EMEMENT) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE PAR L'ART. 82 DE LA LOI 8510 DU 03-01-1985.
NON APPLICABLE AUX BENEFICIAIRES D'AUTRES PROCESSUS DE FORMATION,TELS QUE L'APPRENTISSAGE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
DISTINCTION ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET LES AUTRES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE,SUPERIEUR OU SPECIALISE.
DEFINITION DE LA NOTION D'ATELIER,DE LABORATOIRES,DE STAGES PRATIQUES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336815
Ancien identifiant: 1DX9851045
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/68/JORFTEXT000000336815.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172210
###### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
- [Sous-section 2 : Elèves et étudiants.](sous-section_2)
- [Sous-section 5 : Pupilles de l'éducation surveillée.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Détenus.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Personnes condamnées à un travail d'intérêt général.](sous-section_7)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185571
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###### Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
- [Article D412-2](article_d412-2.md)
- [Article D412-3](article_d412-3.md)
- [Article D412-4](article_d412-4.md)
- [Article D412-5](article_d412-5.md)
- [Article D412-6](article_d412-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006736779
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/67/LEGIARTI000006736779.xml
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###### Article D412-2
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et
étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après,
lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un
enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage au sens du titre Ier du livre
Ier du code du travail ni de la formation professionnelle continue au sens du
livre IX dudit code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006736780
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/67/LEGIARTI000006736780.xml
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###### Article D412-3
Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et
étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement
technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation
nationale :<br />
1°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de
perfectionnement ;<br />
2°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à
l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;<br />
3°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale,
enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de
première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ;
sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes
technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées
polyvalents ;<br />
4°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;<br />
5°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux
délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles
nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées
et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne,
Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ;<br />
6°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement
sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes
mentionnés du 1° au 5° ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006736781
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/67/LEGIARTI000006736781.xml
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###### Article D412-4
Le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes
ou établissements ci-après autres que ceux mentionnés à l'article D. 412-3 et
notamment :<br />
1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou
privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ;<br />
2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de
l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle
pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ;<br />
3°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel
pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes
sourds, Institut national des jeunes aveugles ;<br />
4°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés,
préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736783
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/67/LEGIARTI000006736783.xml
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###### Article D412-5
Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de
l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique
qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de
l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou
substances nécessaires à l'enseignement.<br />
La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail
en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement
sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines.<br />
Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages
pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006736785
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/67/LEGIARTI000006736785.xml
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###### Article D412-6
Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui
figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en
pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous
réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de
l'article L. 242-1.