Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ART. L543-1 A L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIES PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306352
Ancien identifiant: 1DX9751195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306352.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-07
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000018933768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/93/37/LEGIARTI000018933768.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028250774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/07/LEGIARTI000028250774.xml
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###### Article R541-7
@ -30,13 +30,13 @@ compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonom
des personnes handicapées.<br />
Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le
président du conseil général de l'attribution d'une prestation de compensation
en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des
familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation
président du conseil départemental de l'attribution d'une prestation de
compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale
et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé
concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil
général. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil général,
de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations
familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de
la suspension, conformément à la décision de la commission.
départemental. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil
départemental, de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des
prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à
la date de la suspension, conformément à la décision de la commission.