Décret n°88-668 du 6 mai 1988 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 87588 DU 30-07-1987 RELATIF A LA DETERMINATION DES SOLDES DE COMPENSATION ENTRE DIVERS REGIMES DE SECURITE SOCIALE ET LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

ABROGATION DES ART. D134-14,D134-18,D134-22 ET D134-26.
NOUVELLE REDACTION DE L'ART. D134-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
EXTENSION AUX COMPENSATIONS BILATERALES ENTRE LE CNAMTS D'UNE PART ET LES REGIMES DE LA SNCF,DES MINES,DE LA RATP ET DES GENS DE MER,D'AUTRE PART DU MECANISME D'ACOMPTES APPLICABLES A LA COMPENSATION GENERALISEE (PAIEMENT DES ACOMPTES EFFECTUE PAR LES DEBITEURS SUR LE COMPTE SPECIAL OUVERT A CETTE FIN AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS) (CDC).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501226
NOR: ASES8800533D
Ancien identifiant: 1DX988668
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/12/JORFTEXT000000501226.xml
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194197
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- [Article D134-14](article_d134-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006735634
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735634.xml
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###### Article D134-14
Au vu d'états annuels établis par la Société nationale des chemins de fer
français et la caisse de prévoyance, la caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au
douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le
montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Société nationale
des chemins de fer français bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges
de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont
déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.<br />
A la fin de chaque exercice, la Société nationale des chemins de fer français
fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi
que le coût des soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité,
calculés dans les conditions prévues à l'article D. 134-11 et au 2° de l'article
D. 134-12. La caisse de prévoyance indique à la caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de
prestations servies pour le compte du régime général et déterminé dans les
conditions du 1° de l'article D. 134-12.<br />
La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné
intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de
prévoyance par son conseil d'administration et par le conseil d'administration
de la Société nationale des chemins de fer français, conformément au règlement
général de ladite caisse. Pour le calcul des dépenses de prestations, les
valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont celles correspondant aux
résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194198
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- [Article D134-16](article_d134-16.md) - [Article D134-16](article_d134-16.md)
- [Article D134-17](article_d134-17.md) - [Article D134-17](article_d134-17.md)
- [Article D134-18](article_d134-18.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006735635
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735635.xml
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###### Article D134-18
Au vu d'états annuels établis par la caisse autonome nationale de la sécurité
sociale dans les mines, la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés verse avant le 10 de chaque mois un acompte égal au
douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le
montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la caisse autonome
nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficie directement. Pour
l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à
l'article D. 134-16 sont déterminées à partir des derniers résultats
statistiques annuels connus.<br />
A la fin de chaque exercice, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale
dans les mines fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits
susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux, et le
montant des différentes catégories de prestations, déterminé dans les conditions
du 2° et du 3° de l'article D. 134-16.<br />
La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné
intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse autonome
nationale de la sécurité sociale dans les mines. Pour le calcul des dépenses de
prestations, les valeurs R et R'mentionnées à l'article D. 134-16 sont celles
correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194199
- [Article D134-19](article_d134-19.md) - [Article D134-19](article_d134-19.md)
- [Article D134-20](article_d134-20.md) - [Article D134-20](article_d134-20.md)
- [Article D134-21](article_d134-21.md) - [Article D134-21](article_d134-21.md)
- [Article D134-22](article_d134-22.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006735636
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735636.xml
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###### Article D134-22
Au vu d'états annuels établis par la Régie autonome des transports parisiens et
la caisse de coordination aux assurances sociales, la caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois
un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des
charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Régie
autonome des transports parisiens bénéficie directement. Pour l'évaluation des
charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20
sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.<br />
A la fin de chaque exercice, la Régie autonome des transports parisiens fait
connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le
coût des soins médicaux et para-médicaux et le montant des prestations en nature
déterminé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 134-20. A la
fin de chaque exercice, la caisse de coordination aux assurances sociales fait
connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
le montant des différentes catégories de prestations servies dans les conditions
du 3° de l'article D. 134-20.<br />
La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné
intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de
coordination aux assurances sociales et de la Régie autonome des transports
parisiens. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R'
mentionnées à l'article D. 134-20 sont celles correspondant aux résultats
statistiques annuels de l'exercice considéré.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194200
- [Article D134-23](article_d134-23.md) - [Article D134-23](article_d134-23.md)
- [Article D134-24](article_d134-24.md) - [Article D134-24](article_d134-24.md)
- [Article D134-25](article_d134-25.md) - [Article D134-25](article_d134-25.md)
- [Article D134-26](article_d134-26.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006735638
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735638.xml
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###### Article D134-26
Au vu d'états annuels établis par l'établissement national des invalides de la
marine, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence
entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des
cotisations et contributions mentionnées aux articles D. 134-23 et D. 134-24.<br />
A la fin de chaque exercice l'établissement national des invalides de la marine
fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés le montant des cotisations et des contributions susmentionnées ainsi
que le montant des différentes catégories de prestations prises en charge par le
régime général.<br />
La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné
intervient après la clôture des comptes de l'exercice de l'établissement
national des invalides de la marine.