LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

Modification du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code des transports, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code des juridictions financières, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la santé publique, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des procédures civiles d'exécution, du livre des procédures fiscales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039675317
NOR: CPAX1927098L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/67/53/JORFTEXT000039675317.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033265175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/51/LEGIARTI000033265175.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041396125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/61/LEGIARTI000041396125.xml
---
###### Article L114-8
Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux
mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi
que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des
régimes et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont
certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des
comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux
comptes au moins.<br />
mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux
mentionnés à l'article L. 612-5-1 du présent code, ainsi que ceux des organismes
créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes et ceux de la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont certifiés par un
commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes
combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au
moins.<br />
Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les
diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172474
###### Section 3 : Dispositions diverses
- [Article L133-2](article_l133-2.md)
- [Article L133-3](article_l133-3.md)
- [Article L133-4](article_l133-4.md)
- [Article L133-4-1](article_l133-4-1.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741523
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X133L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741523.xml
---
###### Article L133-2
Les dispositions de l'article L. 243-3 peuvent être rendues applicables, avec,
éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à
tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et
soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des
articles L. 154-1 et L. 154-2.

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@ -8,5 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000030748321
- [Article L133-5](article_l133-5.md)
- [Article L133-5-1](article_l133-5-1.md)
- [Article L133-5-3](article_l133-5-3.md)
- [Article L133-5-3-1](article_l133-5-3-1.md)
- [Article L133-5-4](article_l133-5-4.md)
- [Article L133-5-5](article_l133-5-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039759331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/75/93/LEGIARTI000039759331.xml
---
###### Article L133-5-3-1
Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de
conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées
les données déclarées.<br />
En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont
tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le
déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la
déclaration a été adressée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités
d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange
contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes
mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation garantissant le
caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041395204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/52/LEGIARTI000041395204.xml
---
###### Article L133-5-3
I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme
désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun
des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi
et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et
contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de
chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de
reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas
échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes
transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par
voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.<br />
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des
contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur
montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière
d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition
à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de
certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi
qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de
leurs missions.<br />
II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs
d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :<br />
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale
pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs
salariés ;<br />
2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts
;<br />
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises
au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration
sociale nominative permet de s'y substituer.<br />
II bis.-Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires
transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des
prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale
complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse
mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale
nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et
prestations, et après information de celles-ci, les informations relatives à ces
versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des
modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget.<br />
Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des
cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à
la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des
assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les
administrations et organismes destinataires, de leurs missions.<br />
La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités
déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts.<br />
Les données issues de cette déclaration sont conservées pendant la durée
nécessaire à l'ouverture et au calcul des prestations, dont la liste est fixée
par décret, et pour la gestion desquelles ces données sont utilisées.<br />
II ter.-Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données
déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées
aux I et II bis les informations, déterminées par décret, leur permettant de
renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur
situation à la législation sociale au moyen d'un dispositif unifié.<br />
III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations
et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel
l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir
accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil
d'Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037951481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/14/LEGIARTI000037951481.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041395197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/51/LEGIARTI000041395197.xml
---
###### Article L133-5-4
Le défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 dans
les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude
des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.<br />
les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer, l'inexactitude des
données déclarées ou l'absence de correction par le déclarant dans le cas prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-3-1 entraînent l'application d'une
pénalité.<br />
Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du
plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au
titre de chaque personne pour laquelle est constaté le défaut de déclaration,
l'omission ou l'inexactitude.<br />
titre de chaque personne pour laquelle le manquement est constaté.<br />
Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L.
213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029961756
- [Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques](section_1)
- [Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques](section_2)
- [Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C](section_3)
- [Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou
plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7](section_4)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039763682
---
###### Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou
plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7
- [Article L138-19-8](article_l138-19-8.md)
- [Article L138-19-9](article_l138-19-9.md)
- [Article L138-19-10](article_l138-19-10.md)
- [Article L138-19-11](article_l138-19-11.md)
- [Article L138-19-12](article_l138-19-12.md)
- [Article L138-19-13](article_l138-19-13.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039767316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/76/73/LEGIARTI000039767316.xml
---
###### Article L138-19-10
Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant
remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à
l'article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5
et L. 165-4, et le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8. La contribution
n'est pas due lorsque ce montant est négatif.<br />
La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du
montant remboursé au titre des produits et prestations qu'il exploite, calculé
selon les modalités définies à l'article L. 138-19-9.<br />
Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut
excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au
titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en
charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L.
162-22-7.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039763672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/76/36/LEGIARTI000039763672.xml
---
###### Article L138-19-11
En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en
compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039763669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/76/36/LEGIARTI000039763669.xml
---
###### Article L138-19-12
La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement
au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la
contribution est due.<br />
Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des
organismes mentionnés à l'article L. 213-1, désigné par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de
déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de
laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon
des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité
économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les
rectifications des données à opérer.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039763435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/76/34/LEGIARTI000039763435.xml
---
###### Article L138-19-13
Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
maladie.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039767031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/76/70/LEGIARTI000039767031.xml
---
###### Article L138-19-8
Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile
en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations
d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7, minoré des remises
mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, est supérieur à un montant Z
déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou
prestations au sens de l'article L. 165-1-1-1 sont assujetties à une
contribution.<br />
La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1
en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7
est subordonnée à l'assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces
produits et prestations à la contribution prévue au présent article.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000039766943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/76/69/LEGIARTI000039766943.xml
---
###### Article L138-19-9
L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-19-8 est égale au
montant remboursé par l'assurance maladie au titre de l'année civile mentionné
au même article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L.
162-17-5 et L. 165-4.<br />
La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie ou l'agence en charge des systèmes d'information
mentionnés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique transmettent
directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des
modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier
alinéa du présent article.<br />
Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par
décret, les montants des remises mentionnées au même premier alinéa.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033458851
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
- [Article L142-6](article_l142-6.md)
- [Article L142-7](article_l142-7.md)
- [Article L142-7-1](article_l142-7-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041399111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/91/LEGIARTI000041399111.xml
---
###### Article L142-7-1
Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui
concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du
8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à
l'organisme de prise en charge.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036919632
###### Section 5 : Mesures d'instruction
- [Article L142-10](article_l142-10.md)
- [Article L142-10-1](article_l142-10-1.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041399106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/91/LEGIARTI000041399106.xml
---
###### Article L142-10
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 ,
le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours
préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au
médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui
être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical
ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce
rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de
l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette
notification.<br />
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent
code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de
l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à
l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans
que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -10,9 +10,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185855
- [Article L162-5-12](article_l162-5-12.md)
- [Article L162-5-13](article_l162-5-13.md)
- [Article L162-5-14](article_l162-5-14.md)
- [Article L162-5-14-1](article_l162-5-14-1.md)
- [Article L162-5-14-2](article_l162-5-14-2.md)
- [Article L162-5-15](article_l162-5-15.md)
- [Article L162-5-16](article_l162-5-16.md)
- [Article L162-5-17](article_l162-5-17.md)
- [Article L162-5-18](article_l162-5-18.md)
- [Article L162-5-19](article_l162-5-19.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026788730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/78/87/LEGIARTI000026788730.xml
---
###### Article L162-5-14-1
Les frais relatifs aux actes effectués par les médecins au titre de leurs
fonctions de praticien territorial de médecine générale régies par l' article L.
1435-4-2 du code de la santé publique sont, lorsque les médecins ne sont pas
adhérents à la convention médicale mentionnée à l'article L. 162-5 du présent
code, pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés pour
les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1. Les
praticiens territoriaux de médecine générale sont tenus, dans l'exercice de
leurs fonctions, de respecter les tarifs opposables.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039781734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/17/LEGIARTI000039781734.xml
---
###### Article L162-5-19
I.-Les médecins mentionnés au 1° de l'article L. 646-1 qui pratiquent des actes
et consultations à tarifs opposables ou ont adhéré à un dispositif conventionnel
de maîtrise des dépassements d'honoraires bénéficient d'une aide lorsqu'ils
s'installent dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou
par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnées au 1° de l'article L.
1434-4 du code de la santé publique dans un délai de trois ans à compter de
l'obtention des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1 du même
code. Cette aide est calculée sur la base du montant des cotisations aux régimes
de base d'assurance maladie, maternité, vieillesse ainsi qu'aux régimes de
prestations complémentaires de vieillesse, d'invalidité et décès et
d'allocations familiales dont ils sont redevables au titre des revenus retirés
des honoraires conventionnels au cours des vingt-quatre premiers mois
d'activité.<br />
II.-Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale
prévue à l'article L. 162-5 du présent code, de pratiquer des honoraires
conventionnels, le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au
montant des cotisations sociales mentionnées au même I restant dues, après prise
en compte de la participation des caisses d'assurance maladie prévue au 5° de
l'article L. 162-14-1, dans la limite du montant des cotisations dues et des
participations au financement des cotisations pour un revenu maximal tiré des
honoraires conventionnels de 80 000 €.<br />
Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale
prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des
honoraires conventionnels mais qui ont adhéré à un dispositif conventionnel de
maîtrise des dépassements prévu par la même convention, le montant de l'aide est
égal à celui accordé aux médecins mentionnés au premier alinéa du présent II
ayant perçu un revenu Issu des honoraires conventionnels équivalent.<br />
III.-Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que les
organismes mentionnés à l'article L. 641-1 chargés des régimes d'assurance
vieillesse des médecins informent, dans des conditions prévues par décret, les
caisses d'assurance maladie et le bénéficiaire de l'aide du montant de l'aide
calculée dans les conditions prévues au II du présent article. L'aide est
versée, dans des conditions prévues par décret, par les caisses d'assurance
maladie aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L. 641-1 chargés des régimes d'assurance
vieillesse des médecins. Le montant des cotisations appelées auprès des
intéressés est diminué du montant de l'aide ainsi versée.<br />
IV.-En cas de cessation d'exercice dans l'une des zones mentionnées au I du
présent article au cours des deux années suivant l'installation, le bénéfice de
l'aide est suspendu le premier jour du mois suivant cette cessation.<br />
Le premier alinéa du présent IV n'est pas applicable en cas de modification du
périmètre des zones définies au I.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031670100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/67/01/LEGIARTI000031670100.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041395192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/51/LEGIARTI000041395192.xml
---
###### Article L213-4
Les cotisations et contributions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L.
213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité
sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
désignée par le directeur général de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale.
Les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 213-1 dues au titre
des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont
recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur général
de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172578
- [Article L225-1-2](article_l225-1-2.md)
- [Article L225-1-3](article_l225-1-3.md)
- [Article L225-1-4](article_l225-1-4.md)
- [Article L225-1-5](article_l225-1-5.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039764986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/76/49/LEGIARTI000039764986.xml
---
###### Article L225-1-5
I.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à
l'article L. 921-4 les montants correspondant à la prise en charge après
réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.<br />
II.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1,
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et
le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier
alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de
la réduction imputée sur celles-ci.<br />
La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application
des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à
l'article L. 133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations
transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants
et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa
de l'article L. 5427-1 du code du travail.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186146
###### Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
- [Article L243-2](article_l243-2.md)
- [Article L243-3](article_l243-3.md)
- [Article L243-3-2](article_l243-3-2.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742024
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X243L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/20/LEGIARTI000006742024.xml
---
###### Article L243-3
L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes
affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil
d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées
par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/47/LEGIARTI000033714709.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041398981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/89/LEGIARTI000041398981.xml
---
###### Article L325-1
@ -40,37 +40,45 @@ activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;<br
4° Personnes visées aux articles L. 161-8 et L. 161-9 du présent code et aux 1°
à 7° de l'article L. 5141-1 du code du travail, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont
été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du
régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de
droit au régime général ;<br />
résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à
l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont été bénéficiaires du régime local au titre
des 1° à 3° et des 5° à 11° en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime
général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit
aux prestations en espèce au régime général ;<br />
5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage
mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du
régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs
frontaliers selon le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de
leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
;<br />
métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du
présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte,
qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli,
en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale, les conditions pour bénéficier du régime local
d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce ;<br />
6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise
et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité,
quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de
salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ;<br />
collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de
Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui bénéficiaient du régime
local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin
d'activité ;<br />
7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion
mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui
ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en
qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente
d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés à l'article L.
371-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente
ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou
d'ayants droit ;<br />
résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à
l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité,
bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit du régime
général, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une
pension de réversion mentionnés à l'article L. 371-1, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à
l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont, préalablement à la perception de cette
rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés
ou d'ayants droit du régime général ;<br />
8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident en France ou dans un
autre Etat de l'Union européenne et qui bénéficient du régime local d'assurance
@ -80,33 +88,33 @@ maladie au 1er juillet 1998 ;<br />
Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie
soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation
d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en
retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la
plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au
régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;<br />
retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient, en tant
que salariés, de la plus longue durée d'affiliation au régime général
d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;<br />
10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions
fixées à l'alinéa précédent, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union
européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins
soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime
général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et
selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la
plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au
régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;<br />
selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient, en
tant que salariés, de la plus longue durée d'affiliation au régime général
d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;<br />
11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française
ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs
autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union
européenne, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations
équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local
d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en
retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze
précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve
qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes
d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
précitée, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et
le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur
départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant
les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous
réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime
obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte
des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de
l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Le régime local est applicable aux titulaires d'un avantage vieillesse relevant
des 8°, 9°, 10° et 11° qui résident dans un autre Etat de l'Union européenne, à
@ -118,11 +126,5 @@ Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux
retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.<br />
Le régime local est également applicable aux personnes mentionnées à l'article
L. 161-1 à la charge effective et permanente des assurés sociaux énumérés
ci-dessus.<br />
III.-Le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux
conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent
article ainsi qu'aux conditions de cotisation et de nombre minimal d'heures de
travail salarié ou assimilé pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations
prévues au I du présent article, dans des conditions prévues par décret.
L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux
énumérés ci-dessus.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/47/LEGIARTI000033714704.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000041398975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/89/LEGIARTI000041398975.xml
---
###### Article L325-2
@ -24,9 +24,8 @@ des dépenses de prestations constatées durant l'exercice :<br />
1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et
réseaux de soins ;<br />
2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés par la
conférence régionale de santé en vertu de l'article L. 767 du code de la santé
publique.<br />
2° Soit au financement des programmes de santé publique développés dans le
Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.<br />
II.-L'affiliation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont
assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021537943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/79/LEGIARTI000021537943.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041398892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/88/LEGIARTI000041398892.xml
---
###### Article L341-16
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce
une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de
l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la
l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la
demande.<br />
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au
premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension
de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité
jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite
et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.<br />
jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et
au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.<br />
Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés
dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.<br />

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126892
- [Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles.](titre_vi)
- [Titre VII : Sanctions.](titre_vii)
- [Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application](titre_viii)
- [Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides](titre_ix)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039790368
---
#### Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides
- [Article L491-1](article_l491-1.md)
- [Article L491-2](article_l491-2.md)
- [Article L491-3](article_l491-3.md)
- [Article L491-4](article_l491-4.md)
- [Article L491-5](article_l491-5.md)
- [Article L491-6](article_l491-6.md)
- [Article L491-7](article_l491-7.md)

View file

@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039790532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/79/05/LEGIARTI000039790532.xml
---
###### Article L491-1
Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une
indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens de
la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des
pesticides compatible avec le développement durable, faisant ou ayant fait
l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la
République française :<br />
1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles :<br />
a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des
salariés des professions agricoles ;<br />
b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions
agricoles ;<br />
c) Les assurés relevant du régime d'assurance accidents du code local des
assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle ;<br />
2° Au titre de la solidarité nationale :<br />
a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou
relevant du c du même 1°, pour le complément d'indemnisation mentionné au
onzième alinéa ;<br />
b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille
bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18
et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité
non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;<br />
c) Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur
exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre
de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent
article.<br />
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées
au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa
présente un caractère professionnel.<br />
La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes
mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les
règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés.
Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un
complément d'indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui
leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des
assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle.<br />
Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, d'une indemnité destinée à réparer leurs dommages
corporels.<br />
La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère
forfaitaire, ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle,
selon les voies de recours de droit commun.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039790537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/79/05/LEGIARTI000039790537.xml
---
###### Article L491-2
Le fonds institué à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime
centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies
professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de
l'article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par
décret.<br />
Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au
regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité
sociale dont il relève ainsi que sur l'imputabilité de la pathologie aux
pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine,
le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux
d'incapacité permanente du demandeur.<br />
Le fonds transmet aux caisses primaires d'assurance maladie mentionnées à
l'article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à
l'article L. 752-4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole
mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux
caisses d'assurance accidents agricoles mentionnées à l'article L. 761-20 du
même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du
présent article afin qu'elles procèdent à la liquidation des prestations et
indemnités d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en
tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l'article L.
491-1 du présent code, du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa
du même article L. 491-1.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039790541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/79/05/LEGIARTI000039790541.xml
---
###### Article L491-3
Le fonds institué à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime
instruit les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article
L. 491-1 du présent code et se prononce sur leur droit à réparation au titre de
la solidarité nationale.<br />
Il appartient au demandeur ou à son représentant légal de produire des éléments
de nature à établir l'exposition à des pesticides et à justifier de son état de
santé.<br />
Le fonds procède ou fait procéder, afin notamment d'apprécier si le lien de
causalité entre l'exposition et la pathologie est établi, à toutes
investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret
professionnel ou le secret des affaires. Dans les six mois à compter de la
réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une
offre d'indemnisation mentionnant l'évaluation retenue pour chacune des
prestations auxquelles l'intéressé peut prétendre, après déduction des
indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article
29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la
situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des
procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à
recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. A défaut de consolidation
de l'état de la victime, l'offre présentée par le fonds a un caractère
provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas
d'aggravation de l'état de santé de la victime.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039790545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/79/05/LEGIARTI000039790545.xml
---
###### Article L491-4
Le demandeur informe le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et
de la pêche maritime des autres procédures relatives à l'indemnisation des
préjudices définis à l'article L. 491-1 du présent code qu'il a engagées. Si une
action en justice est intentée, il informe le juge ou la commission de la
saisine du fonds.<br />
Le fonds peut requérir de tout service de l'Etat, de toute collectivité
publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales et de
tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la
communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations
éventuelles.<br />
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que
l'instruction de la demande faite au fonds d'indemnisation et leur divulgation
est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations
fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.<br />
Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, dans le respect des
dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et sous réserve
du secret des affaires.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039790549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/79/05/LEGIARTI000039790549.xml
---
###### Article L491-5
En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1°
et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1, les règles de droit commun du
contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur
sont applicables sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° du
même article L. 491-1, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice
contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée,
si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au dernier alinéa
de l'article L. 491-3 ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette
action est engagée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve
le domicile du demandeur.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039790551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/79/05/LEGIARTI000039790551.xml
---
###### Article L491-6
Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime
est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède
le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les
personnes et organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation
totale ou partielle dans la limite du montant des indemnités à la charge de ces
personnes.<br />
Le fonds peut intervenir au soutien du demandeur devant les juridictions
civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, devant les
juridictions de jugement en matière répressive, y compris pour la première fois
en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le
ou les responsables des préjudices ainsi que devant la juridiction
administrative. Il peut intervenir à titre principal et user de toutes les voies
de recours ouvertes par la loi, y compris celles prévues aux articles L. 376-1
et L. 454-1 du présent code.<br />
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge
civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la
juridiction répressive.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039790554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/79/05/LEGIARTI000039790554.xml
---
###### Article L491-7
Pour les enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1, le droit à
indemnisation par le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de
la pêche maritime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du
dommage.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156182
##### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
- [Article L553-1](article_l553-1.md)
- [Article L553-2](article_l553-2.md)
- [Article L553-3](article_l553-3.md)
- [Article L553-4](article_l553-4.md)
- [Article L553-5](article_l553-5.md)

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041398453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/84/LEGIARTI000041398453.xml
---
###### Article L553-2
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des
dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par
retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette
en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut,
l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la
récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre
des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de
la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à
l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code,
soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du
code de l'action sociale et des familles.<br />
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur
une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations
sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations
selon des modalités et des conditions précisées par décret.<br />
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier
alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du
présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L.
262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction
de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des
prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à
l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de
l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la
retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé
en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la
notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.<br />
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt
subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de
prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les
caisses centrales de mutualité sociale agricole.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de
l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du
débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.<br />
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au
premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions
des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte
pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations
en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur
les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du
livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord.
Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si
l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement
est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les
retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le
traitement comptable afférant à ces opérations.<br />
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont
applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036391022
- [Article L612-3](article_l612-3.md)
- [Article L612-4](article_l612-4.md)
- [Article L612-5](article_l612-5.md)
- [Article L612-5-1](article_l612-5-1.md)
- [Article L612-6](article_l612-6.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039764381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/76/43/LEGIARTI000039764381.xml
---
###### Article L612-5-1
Sans préjudice de l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, les
comptes annuels du conseil mentionné à l'article L. 612-1 ainsi que les comptes
combinés des régimes mentionnés au 3° du même article L. 612-1 du présent code
sont certifiés par la Cour des comptes. Le rapport de certification de ces
comptes est transmis au Parlement.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172739
- [Article L642-3](article_l642-3.md)
- [Article L642-4](article_l642-4.md)
- [Article L642-4-1](article_l642-4-1.md)
- [Article L642-4-2](article_l642-4-2.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/77/LEGIARTI000041397762.xml
---
###### Article L642-4-2
I.-Les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement ainsi que les
étudiants en médecine remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2
du code de la santé publique mentionnés à l'article L. 646-1 du présent code et
dont les rémunérations issues de l'activité de remplacement sont inférieures à
un seuil fixé par décret peuvent opter pour un taux global et le calcul mensuel
ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils
sont redevables. Le taux global, fixé par décret, est appliqué par référence aux
taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des
médecins mentionnés au 1° du même article L. 646-1 au montant de leur
rémunération après abattement prévu à l'article 102 ter du code général des
impôts. Ce décret fixe également les règles d'affectation des sommes versées
entre les différents régimes ou branches concernés.<br />
En cas de dépassement du seuil, les personnes bénéficiant des dispositions du
présent article acquittent des cotisations et contributions complémentaires à
des taux et selon des modalités prévues par décret. Elles peuvent perdre le
bénéfice des dispositions du présent article dans des conditions prévues par
décret.<br />
II.-L'option pour l'application des dispositions mentionnées au I est exercée
auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans la
circonscription de laquelle sont exercées les activités de remplacement. Cette
caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les
organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations
nécessaires à ces activités.<br />
III.-La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des
contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les
étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d'un téléservice mis en place à
cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186256
###### Sous-section 4 : Service de l'allocation
- [Article L815-10](article_l815-10.md)
- [Article L815-11](article_l815-11.md)
- [Article L815-12](article_l815-12.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041398446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/84/LEGIARTI000041398446.xml
---
###### Article L815-11
L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il
est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie
ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation
peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes
mentionnés à l'article L. 815-7.<br />
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf
lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors
du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L.
751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les
déclarations.<br />
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter
de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en
cas de fraude ou de fausse déclaration.<br />
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au
premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous
réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L.
133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs
versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par
retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à
l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au
titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L.
821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme
gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet
accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur
d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les
modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont
effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement
comptable afférant à ces opérations.<br />
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont
applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

View file

@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141693
- [Article L821-3-1](article_l821-3-1.md)
- [Article L821-4](article_l821-4.md)
- [Article L821-5](article_l821-5.md)
- [Article L821-5-1](article_l821-5-1.md)
- [Article L821-6](article_l821-6.md)
- [Article L821-7](article_l821-7.md)
- [Article L821-7-1](article_l821-7-1.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041398437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/84/LEGIARTI000041398437.xml
---
###### Article L821-5-1
Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve
des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1,
récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en
un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut,
l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la
récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au
titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des
prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la
prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide
personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article
L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.
262-1 du code de l'action sociale et des familles.<br />
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur
une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations
sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations
selon des modalités et des conditions précisées par décret.<br />
Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des
règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code.<br />
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au
premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous
réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L.
133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement,
par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés
à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du
livre III et au titre Ier du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces
prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement
ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes
prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux
prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les
modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.<br />
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont
applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031077475
- [Article L845-1](article_l845-1.md)
- [Article L845-2](article_l845-2.md)
- [Article L845-3](article_l845-3.md)
- [Article L845-4](article_l845-4.md)
- [Article L845-5](article_l845-5.md)
- [Article L845-6](article_l845-6.md)

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041398429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/84/LEGIARTI000041398429.xml
---
###### Article L845-3
<p align="left">
Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de
son service.
</p>
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le
dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours
administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises
sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.<br />
Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois,
l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement
indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut,
l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions
fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les
échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations,
autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles
L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu'au titre II du livre VIII du présent code, au
titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies
par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au
titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de
l'action sociale et des familles.<br />
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un indu a été
constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si
d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu
sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par
décret.<br />
Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article
sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de
l'article L. 553-2 du présent code.<br />
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au
même troisième alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des
dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si
l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur
les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L.
133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au
titre Ier du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et
avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être
effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations.
Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur
lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités
d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.<br />
Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment
versée ne donne pas lieu à répétition.<br />
La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier
alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation
du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une
fausse déclaration.<br />
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont
applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.