Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES

CES SERVICES ASSURENT LES SOINS INFIRMIERS ET D'HYGIENE GENERALE,LES CONCOURS NECESSAIRES A L'ACCOMPLISSEMENT DES ACTES ESSENTIELS DE LA VIE,AINSI QU'EVENTUELLEMENT D'AUTRES SOINS RELEVANT D'AUXILIAIRES MEDICAUX;ILS ONT POUR VOCATION D'EVITER L'HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858280
Ancien identifiant: 1DX981448
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/82/JORFTEXT000000858280.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006735556
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X174D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735556.xml
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2021-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006735557
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X174D10AXXAB
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###### Article D174-10
Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention
pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement,
le commissaire de la République arrête, après avoir recueilli l'avis des
organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du
décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du
décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier
1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes
d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du
budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats
financiers des exercices précédents.
le préfet arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance
maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai
1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11
décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait
global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le
montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service
sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006735558
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X174D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735558.xml
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735559
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X174D11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735559.xml
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###### Article D174-11
@ -15,8 +15,8 @@ l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont
fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le
service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.<br />
Ces conventions sont soumises à l'homologation du commissaire de la République
de la région dans laquelle est situé le service.<br />
Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans
laquelle est situé le service.<br />
A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance
maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant