Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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République française 2007-01-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-22
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006747960
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Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2017-04-09
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###### Article R174-22-1
Le versement aux établissements du forfait global annuel mentionné à l'article
L. 162-22-8, fractionné en douze allocations mensuelles égales au douzième du
forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à
l'article L. 162-22-5, est assuré par la caisse centralisatrice des
paiements.<br />
Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L.
162-22-6 du montant des forfaits annuels et de la dotation de financement des
missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, fixés dans les
conditions mentionnées à l'article R. 162-42-4, est assuré par la caisse
centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18.<br />
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou,
si ce jour n'est pas ouvré, le premier jour ouvré suivant cette date.<br />
si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.<br />
Lorsqu'au 1er mai de l'exercice de tarification, le forfait global annuel n'a
pas été fixé, les versements mensuels sont égaux au douzième du forfait global
annuel de la période précédente. La différence entre les montants ainsi versés
et ceux qui procèdent du forfait global annuel fixé postérieurement au 1er mai
est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au
cours duquel le forfait est fixé.
Dans l'attente de la fixation du montant du forfait annuel et, le cas échéant,
de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation de l'année en cours, la caisse chargée du versement règle des
acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de
l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés
pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième
mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est
fixé.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-22
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006747962
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Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006747963
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###### Article R174-22-2
Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont
relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements
effectués au titre du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant
tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5 en application de l'article R.
174-22-1.<br />
effectués au titre des forfaits annuels et de la dotation de financement des
missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation en application de
l'article R. 174-22-1.<br />
La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est
calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice
de la somme des forfaits annuels versés aux établissements de santé privés.
de la somme des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versés aux établissements de
santé privés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006747965
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Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006747966
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###### Article R174-22-3
La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des
forfaits prévus à l'article L. 162-22-8 entre les régimes d'assurance maladie
est fixée, après accord de tous les régimes au sein de la commission prévue à
l'article R. 174-1-4, avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été
effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article. A défaut
d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.<br />
forfaits prévus à l'article L. 162-22-8 et de la dotation de financement des
missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article
L. 162-22-14 entre les régimes d'assurance maladie est fixée, après accord de
tous les régimes au sein de la commission prévue à l'article R. 174-1-4, avant
le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au
deuxième alinéa du présent article. A défaut d'accord au sein de la commission,
la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et du budget.<br />
Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles
versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux
frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements
mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique supportées par
chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et
constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article R. 162-42-1.
mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 supportées par chaque régime
obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau
national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-16
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006747970
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Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747971
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R23AXXAD
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###### Article R174-23
La dotation annuelle de financement annuelle allouée à l'Institution nationale
des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des
invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du
budget.<br />
@ -21,7 +21,7 @@ coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'applicatio
de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour
prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité.<br />
Les arrêtés fixant la dotation annuelle de financement annuelle sont publiés au
Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant
la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui
Les arrêtés fixant la dotation annuelle de financement sont publiés au Journal
officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la
dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui
suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-16
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006747975
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R25AXXAB
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Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747976
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R25AXXAC
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---
###### Article R174-25
La dotation annuelle de financement annuelle allouée à l'Institution nationale
des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la
caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15.<br />
La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des
invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse
pivot mentionnée à l'article L. 174-15.<br />
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs
fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant.
Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois
courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.<br />
Le calendrier de versement de la dotation annuelle de financement annuelle est
celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.
Le calendrier de versement de la dotation annuelle de financement est celui
défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-16
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006747983
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R28AXXAB
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Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747984
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R28AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747984.xml
---
###### Article R174-28
Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement annuelle et les
tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice
en cause, et jusqu'à leur fixation :<br />
Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs
des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en
cause, et jusqu'à leur fixation :<br />
1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle
des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-16
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006747989
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R30AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747989.xml
Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747990
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R30AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747990.xml
---
###### Article R174-30
La dotation annuelle de financement annuelle allouée au service de santé des
armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la
défense et du ministre chargé du budget.<br />
La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en
application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du
ministre chargé du budget.<br />
Elle est déterminée en appliquant à la dotation annuelle de financement de
l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif
@ -24,8 +24,7 @@ sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée o
minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette
activité.<br />
Les arrêtés relatifs à la dotation annuelle de financement annuelle sont publiés
au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté
fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les
trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité
sociale.
Les arrêtés relatifs à la dotation annuelle de financement sont publiés au
Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant
la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours
qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-16
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006747992
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R31AXXAB
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Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747993
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R31AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747993.xml
---
###### Article R174-31
La dotation annuelle de financement annuelle allouée au service de santé des
armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la
caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de
la sécurité sociale et des armées.<br />
La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées,
fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse
pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et des armées.<br />
Le calendrier de versement de cette dotation annuelle de financement est défini
par un arrêté des mêmes ministres.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-16
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006748000
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R34AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/80/LEGIARTI000006748000.xml
Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748001
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R34AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/80/LEGIARTI000006748001.xml
---
###### Article R174-34
Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement annuelle et les
tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice
en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :<br />
Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs
des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en
cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :<br />
1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle
des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;<br />