Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2012-09-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-09-10
Identifiant: LEGIARTI000023416532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/65/LEGIARTI000023416532.xml
Date de début: 2012-09-10
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026362659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/26/LEGIARTI000026362659.xml
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###### Article R634-1
@ -21,6 +21,11 @@ de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera
tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont
la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.<br />
Par dérogation au précédent alinéa, le revenu servant de base au calcul de la
pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné au 2° de
l'article L. 633-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des
cotisations versées au cours de ces années.<br />
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini
au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un
versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 634-2-2

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-22
Date de fin: 2012-09-10
Identifiant: LEGIARTI000022934322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/43/LEGIARTI000022934322.xml
Date de début: 2012-09-10
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026362539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/25/LEGIARTI000026362539.xml
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###### Article R114-14
Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits
reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété,
du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.<br />
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour
des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un
directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse
d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la
date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de
l'article R. 114-11.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173716
- [Article R723-64](article_r723-64.md)
- [Article R723-65](article_r723-65.md)
- [Article R723-66](article_r723-66.md)
- [Article R723-67](article_r723-67.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-10
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000026362676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/26/LEGIARTI000026362676.xml
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###### Article R723-67
La faculté de versement prévue à l'article L. 723-5 en vue de la prise en compte
par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint
collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles
présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de
soixante-sept ans et dont la pension de retraite auprès du régime d'assurance
vieillesse de base des avocats n'a pas été liquidée.<br />
Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre
trimestres.<br />
La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.
Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix
jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé
directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de
quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut
être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces
années dans la limite prévue à l'article R. 723-67-5.