Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1998-03-15 00:00:00 +01:00
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commit 1914f8beac

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1998-03-15
Identifiant: LEGIARTI000006749269
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X323R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749269.xml
Date de début: 1998-03-15
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006749270
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X323R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749270.xml
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###### Article R323-5
@ -17,4 +17,9 @@ La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L
323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux
tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à
partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de
travail.
travail.<br />
Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue
de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 %
pour l'indemnité journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière
majorée.